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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEM3
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
C/
[B] [U]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Novembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2017, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] a consenti à Monsieur [B] [U] un crédit renouvelable (prêt n°102780218100020360002) d’un montant en capital de 20.000,00 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 2,86 % et 5,87 % en fonction notamment des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 25 novembre 2024 puis l’a informé de la résiliation du prêt par lettre du 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 16 avril 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL PACY SUR [Localité 7] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 10 septembre 2025,
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, à savoir le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7], représentée par son Conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur à lui régler 10.893,70 euros à titre principal, décompte actualisé au 4 avril 2025, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ;
— A défaut, si la déchéance du terme n’était pas retenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et le condamner à 19.245,00,70 euros (sic) avec intérêts au taux légal à compter de la date de déblocage des fonds, déduction faite des versements déjà effectués ;
— En tout état de cause, condamner l’emprunteur à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [U], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement durant 24 mois et proposer de régler des mensualités de 300 à 500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL PACY SUR [Localité 7] a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023. Ainsi, en faisant assigner le 15 Avril 2025, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance au droit aux intérêts : la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] justifie de diligences suffisantes pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu des éléments qui précèdent et de la reconnaissance pleine et entière du quantum de la dette par Monsieur [B] [U] lui-même, il convient de faire intégralement droit à la demande formulée, en principal et intérêts contractuels, ceci devant courir au 30 Novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation de Monsieur [B] [U] et des besoins de la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7], il y a lieu d’accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois via 23 versements mensuels de 400 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par le créancier.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] [U] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7], la somme de 10.893,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 30 Novembre 2024 ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [B] [U] à se libérer de sa dette locative en 23 mensualités de 400 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUR [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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