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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 21 oct. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 21 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03518
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q72M
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Alexandre ROTCAJG, barreau de Paris (C 1461)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [K] [I] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, barreau du Val de Marne
Madame [M] [Y], [V] [N] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, barreau du Val de Marne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Monsieur [R] [J] et Madame [M] [N] épouse [J], au préjudice de Monsieur [U] [C] entre les mains du Crédit Agricole Paris Ile de France à hauteur de somme de 11.380,82 euros en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois le 18 février 2025
Par acte du 6 juin 2025, Monsieur [U] [C] a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Annuler la saisie attribution du 2 mai 2025 et sa dénonciation,
La Juger abusive,
En conséquence, en ordonner la main levée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois, sur sa contestation du bail objet du litige,
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens compris le coût de la saisie litigieuse,
Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [U] [C], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
Annuler la signification de l’ordonnance de référé servant de base à la saisie attribution litigieuse,
En conséquence, Juger caduque l’ordonnance de référé du Tribunal de Proximité d‘Aulnay sous Bois du 18 février 2025,
Juger abusive la saisie attribution du 2 mai 2025 et sa dénonciation,
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] solidairement à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois, sur sa contestation du bail objet du litige,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] solidairement à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens compris le coût de la saisie litigieuse,
Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
par ordonnance de référé en date du 18 février 2025 rendue par le Président du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, il aurait été condamné à payer la somme de 11.380,82 euros aux consorts [J] au titre d’un arriéré locatif,
ce n’est qu’à l’occasion de cette saisie-attribution qu’il a pris connaissance de l’ordonnance ainsi rendue et du contrat de bail qu’il aurait conclu,
manifestement victime d’une usurpation d’identité lors de la conclusion du bail, il a immédiatement déposé plainte contre X et saisi le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois d’une demande d’annulation dudit contrat de bail,
mainlevée de la saisie-attribution a été donnée le 22 mai 2025,
il est toutefois bien fondé à maintenir sa demande en paiement de dommages et intérêts, la saisie attribution diligentée à son encontre étant abusive, les consorts [J] ayant fait preuve d’une particulière légèreté lors de la conclusion du contrat de bail en ne vérifiant pas l’identité de leur co-contractant,
en tout état de cause, l’ordonnance de référé est caduque faute de signification dans un délai de 6 mois de son prononcé,
en effet, elle a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que le commissaire de justice s’est contenté de procéder à une recherche sur Google et sur les pages jaunes, ce qui constitue des diligences insuffisantes au sens du texte précité.
Monsieur [R] [J] et Madame [M] [N] épouse [J], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de :
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [C], faute de justifier de la notification de la présente instance, au Commissaire de Justice, qui a procédé à la saisie.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que la saisie attribution du 2 MAI 2025, dénoncée le 9 MAI 2025, a fait l’objet d’une mainlevée en date du 22 MAI 2025.
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [C] relatives à la saisie-attribution litigieuse, celui-ci ne justifiant d’aucun intérêt à agir.
JUGER IRRECEVABLES, les demandes de Monsieur [U] [C] relatives à l’Ordonnance du 18 FEVRIER 2025 et sa signification, le juge du fond ayant été antérieurement saisi des mêmes demandes (conclusions du 18/09/25), le Juge de l’Exécution ne pourra donc que se déclarer INCOMPETENT.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
JUGER non fondé Monsieur [U] [C] en ses demandes.
L’en DEBOUTER.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
mainlevée de la saisie-attribution ayant été donnée dès le 22 mai 2025, soit 15 jours avant la délivrance de l’acte introductif d’instance le 6 juin 2025, Monsieur [U] [C] est dépourvu d’intérêt à agiren tout état de cause, ils disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [U] [C], ledit titre n’ayant pas été annulé les demandes formées devant le juge de l’exécution sont strictement identiques à celles formées au fond devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois de sorte que le juge de l’exécution, saisi postérieurement, se déclarera incompétent
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire
L’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf
dispositions contraires, les dispositions communes du livre I du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution.
Les dispositions des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile relèvent du livre I du code de procédure civile et sont donc applicables devant le juge de l’exécution
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer revêt la nature d’une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer ne figure pas dans les motifs des conclusions mais uniquement dans le dispositif de celles-ci et a été formée « à défaut », pour le juge de l’exécution de faire droit à la demande de caducité de l’ordonnance de référé du 18 février 2025 et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Une telle demande doit s’analyser comme une demande formée à titre subsidiaire.
La demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par Monsieur [U] [C] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Les dispositions des article 75 et 100 du code de procédure civile relèvent du livre I du code de procédure civile et sont donc applicables devant le juge de l’exécution.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, si les consorts [J] soutiennent que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry serait incompétent, sans toutefois préciser la juridiction devant laquelle ils sollicitent que l’affaire soit portée, ils font valoir en ce sens que le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois serait saisi des
mêmes demandes.
L’exception d’incompétence soulevée par les consorts [J] doit donc s’analyser comme une exception de litispendance.
Or, d’une part, la saisine du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, en date du 9 juillet 2025 est postérieure à la saisine du juge de l’exécution en date du 6 juin 2025.
D’autre part, les demandes formées devant le juge de l’exécution et devant tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois ne tendent pas aux mêmes fins, ce dernier étant saisi d’une demande en annulation du contrat de bail cependant que le juge de l’exécution est saisi d’une demande en nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé et en paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Evry se déclarera compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] [C].
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [U] [C]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir ne se confond pas avec le bien fondé des prétentions.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite du juge de l’exécution de constater la caducité de l’ordonnance de référé en date du 18 février 2025 et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
En conséquence, Monsieur [U] [C] justifie d’un intérêt à agir et sera donc déclaré recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 18 février 2025 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« Destinataire : Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 1].
Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant.
Certifie qu’un clerc assermenté s’est transporté à l’effet de remettre l’acte au susnommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus- indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, se trouve un bâtiment d’habitation. Le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres. Je rencontre le facteur qui me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse.
Le bailleur confirme également que le susnommé est parti sans laisser d’adresse.
De retour à l’étude, j’ai procédé aux diligencex suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— J’ai consulté les Pages Blanches et Google, mes recherches sont restées vaines
— J’ai contacté le 07.58.47.99.50 mais je n’ai obtenu aucune réponse
En conséquence, il a été constaté que Monsieur [U] [C] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile”.
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [C], le commissaire de justice ne s’est pas contenter d’interroger les Pages Blanches et Google « en 10 secondes » mais a interrogé le facteur, a examiné les boites aux lettres, a interrogé le bailleur et a passé un appel téléphonique au destinataire de l’acte au seul numéro dont il disposait.
Il convient de relever que l’ordonnance de référé a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [U] [C].
Il convient également de relever que le commissaire de justice a sollicité son mandant afin de l’interroger afin de savoir si celui-ci avait connaissance d’un autre domicile et que celui-ci lui a répondu par la négative.
Monsieur [U] [C] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 25 avril 2025 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 18 février 2025.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, mainlevée de la saisie attribution a été donnée avant même l’introduction de la présente instance et Monsieur [U] [C] ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispsositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de l’intégralité de ses
demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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