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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FOCH ET ALORS c/ S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/01974 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3R
N° de minute :
S.C.I. FOCH ET ALORS
c/
S.A.S. QUALICONSULT
DEMANDERESSE
S.C.I. FOCH ET ALORS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
DEFENDERESSE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, désignée par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/371, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I. FOCH ET ALORS, désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert.
Le juge chargé du contrôle des expertises, a par ordonnance du 29 mai 2024 sous le RG n° 24/388 désigné M. [H] [J] en remplacement de M. [N] [W].
Par assignation délivrée le 26 Août 2024, la S.C.I. SCI FOCH ET ALORS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. QUALICONSULT.
A l’audience du 23 Janvier 2025, la S.A.S. QUALICONSULT n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. SCI FOCH ET ALORS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. QUALICONSULT les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 24/371, ayant désigné Monsieur [N] [W] en qualité d’expert, remplacé par l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 10 avril 2024 enregistrée sous le RG n°24/388, ayant désigné Monsieur [J] [H] ;
DISONS que la S.C.I. SCI FOCH ET ALORS communiquera sans délai à la S.A.S. QUALICONSULT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. QUALICONSULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. FOCH ET ALORS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. FOCH ET ALORS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 06 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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