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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 23/38289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/38289 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C24IP
AP
N° MINUTE :
EXPERTISE[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [X] [V]
153 AVENUE LEDRU ROLLIN
75011 PARIS
représentée par Me Mohand MAAMOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1740
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
30 TER AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
représenté par Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #286
INTERVENTIONS FORCÉES
Monsieur [W] [N]
PACHUCA B7
COLONIA CONDESA
06140 CUAUHTENOS (MEXIQUE)
non représenté
Monsieur [M] [N]
42 BIS RUE SORBIER
75020 PARIS
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/38289 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24IP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Jugement mixte
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 1995, l’enfant [K], [U], [X] [V] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis), comme étant née le 4 décembre 1995 aux Lilas (Seine-Saint-Denis) de [I], [J] [V] née le 4 mars 1964 à Paris (9ème).
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023 à M. [L] [N], né le 17 février 1929 à Iquiqie (Chili), Mme [V], agissant en son nom personnel, l’a fait assigner devant ce tribunal aux fins d’établissement de la paternité à son égard du fils de ce dernier, M. [Y] [N], né le 14 juillet 1970 à Mexico (Mexique) et prédécédé le 3 mars 1995 à Paris (19ème).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 avril 2024, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée aux mêmes fins Messieurs [M] [N] et [W] [N], frères de [Y] [N], en leur qualité d’héritiers du défunt.
Suivant son acte introductif d’instance qui constitue ses uniques écritures, Mme [V] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable son action ;
— dire qu’elle est la fille de [Y] [N], lui-même fils de [L] [N] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance ;
— dire que son nom sera l’adjonction des deux noms DE [A] – [N] ;
Avant-dire droit :
— ordonner qu’il soit procédé à une expertise biologique et/ou des tests ADN aux fins de comparer ses empreintes génétiques avec celles de M. [L] [N] ;
— dire qu’elle prendra en charge les frais de l’expertise ;
— dire qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa mère a entretenu une relation amoureuse avec [Y] [N] ; que ce dernier est brutalement décédé le 3 mars 1995, neuf mois avant sa naissance, sans pouvoir la reconnaître ; que sa mère a été soutenue durant sa grossesse par la famille [N], notamment Mme [O] [N], la mère de [Y], aujourd’hui décédée, qui n’a jamais douté de son lien de filiation paternelle ; qu’elle a ainsi été pleinement intégrée à la famille [N] avec laquelle s’est nouée une relation d’affection durable depuis son enfance jusqu’à ce jour ; qu'[W] et [M] [N], avec lesquels elle est en contact régulier, la soutiennent dans son action n’ayant aucun doute sur le fait qu’elle soit la fille de leur frère ; que M. [L] [N] souhaite également l’établissement de la filiation paternelle, l’ayant toujours considérée comme sa petite-fille ; que l’expertise génétique est ainsi justifiée et qu’il n’existe pas de motif légitime de s’y opposer.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, M. [L] [N] demande au tribunal de :
— juger que la demande d’expertise biologique n’est pas nécessaire aux fins de statuer sur l’existence d’un lien de filiation entre [Y] [N] et [K] [V] ;
En conséquence :
— juger la demande d’expertise biologique formulée par la demanderesse mal fondée et la
débouter de cette demande ;
— juger établie la paternité de [Y] [N] envers [K] [V] ;
A titre subsidiaire
— constater son refus de se soumettre personnellement à une expertise biologique ou génétique ;
En conséquence :
— juger établie la paternité de [Y] [N] envers [K] [V].
Au soutien de ses demandes il confirme que [K] est née 9 mois après le décès brutal de son fils [Y] qui, au moment de sa conception, entretenait une relation amoureuse notoire avec sa mère, [I] [V] ; que bien qu’aucune démarche de reconnaissance de la filiation n’ait été entreprise, [K] a, depuis sa naissance, toujours été considérée par la famille [N] comme étant la fille de [Y] [N] ; que bien qu’étant favorable à l’établissement de la filiation paternelle de [K], il refuse de se soumettre à toute expertise biologique ou génétique qui risquerait, au vu de son âge, de le fragiliser tant sur le plan physique que psychologique, ce d’autant si la vérité biologique devait se révéler négative et en contradiction avec le lien qui s’est créé entre [K] et la famille [N] ; que la preuve de ce lien de filiation peut être rapportée sans qu’il soit nécessaire de pratiquer une telle expertise.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action en recherche de paternité
Sur la loi applicable et la recevabilité
Aux termes de l’article 311-14 du code civil applicable à la recherche de paternité hors mariage, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit, en l’espèce la loi française.
Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant et pouvant être exercée dans un délai de 10 ans suspendu pendant la minorité de celui-ci.
Selon l’article 328 alinéa 3 du code civil, l’action en recherche de paternité est exercée contre les héritiers du parent prétendu lorsque celui-ci est décédé.
En l’espèce, Mme [V] a qualité à agir et, ayant exercé l’action dans le délai prévu et mis en cause les héritiers connus de M. [Y] [N], sera déclarée recevable en son action.
Sur le bien-fondé de l’action
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens.
Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, [K] [V] sollicite, pour établir avec certitude sa filiation paternelle à l’égard de M. [Y] [N], une expertise par comparaison des empreintes génétiques avec le père de ce dernier, M. [L] [N]. Elle soutient qu’elle n’a pas pu être reconnue par M. [Y] [N], décédé brutalement avant sa naissance, alors qu’il entretenait une relation amoureuse notoire avec sa mère. Elle produit à l’appui de sa demande des photographies d’elle-même avec sa famille paternelle, des mots adressés par sa grand-mère paternelle, des attestations de ses oncles et de son grand-père paternels, une attestation de son beau-père, une attestation d’un ami de sa mère, présent au décès de son père, autant d’éléments concordants, de nature à établir que lors de sa conception, M. [Y] [N] était le compagnon de sa mère et que la famille de ce dernier l’a toujours considérée comme étant sa fille.
M. [L] [N], sans s’opposer à l’établissement de la filiation paternelle de Mme [V], indique ne pas souhaiter recourir à une expertise, au motif, d’une part, de l’existence d’éléments probants suffisants relatifs à la possibilité de cette paternité et, d’autre part, de l’impact qu’aurait le recours à une expertise sur son état physique et psychologique eu égard à son âge.
Il résulte des éléments du dossier que la famille [N], à tout le moins les parents et les deux frères de M. [Y] [N], [M] et [W], ont considéré, dès sa naissance, que Mme [V] était la fille de leur fils et frère. Pour autant, l’existence de cette possession d’état ne peut constituer un motif légitime de ne pas avoir recours à l’expertise dans la mesure où celle-ci vise justement à apporter la preuve scientifique, et plus seulement symbolique, du lien biologique entre les protagonistes.
Par ailleurs, le grand âge de M. [L] [N] ne constitue pas davantage un motif légitime de ne pas recourir à l’expertise dès lors que les prélèvements n’ont aucun caractère invasif et qu’il y a une contradiction à affirmer d’un côté n’avoir aucun doute sur la filiation paternelle de [K] et de l’autre dire craindre de voir ce lien remis en question.
En outre ont été attraits à la cause les deux frères du père prétendu décédé, lesquels pourront, en tant que de besoin, se soumettre aux prélèvements nécessaires, si leur père persistait dans son refus.
En conséquence, il y a lieu de dire qu’aucun motif légitime de s’opposer à l’expertise sollicitée n’est démontré.
Au regard des éléments apportés par la demanderesse et ci-dessus développés, il convient de faire droit à la demande de Mme [V] et d’ordonner une expertise biologique, cette mesure étant de droit et seule de nature à établir avec certitude la filiation paternelle recherchée.
Sur les autres demandes
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française,
DECLARE Mme [K] [V] recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions – CS 40193 – 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— Mme [K] [V], née le 4 décembre 1995 aux Lilas (Seine-Saint-Denis) ;
— M. [L] [N], né le 17 février 1929 à Iquiqie (Chili) ;
— en tant que de besoin M. [W] [N], né le 29 octobre 1979 à Neuilly-Sur-Seine, et M. [M] [N], né le 27 octobre 1962 à Mexico (Mexique);
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
— s’il existe un lien de parenté entre Mme [K] [V] d’une part, et M. [L] [N], et en tant que de besoin avec M. [W] [N] et M. [M] [N], d’autre part et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les liens de parenté entre ces derniers et la demanderesse ;
et, par conséquent,
— si M. [Y] [N], né le 14 juillet 1970 à Mexico (Mexique) et décédé le 3 mars 1995 à Paris (19ème) peut être le père de Mme [K] [V], née le 4 décembre 1995 aux Lilas (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que la requérante, à qui incombe l’avance des frais d’expertise, consignera, à la Régie du tribunal une provision de 1 440 euros, au plus tard le 4 avril 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision et qu’il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
DIT que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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