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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 sept. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJYS
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025
à :
Monsieur [N] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2021, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [N] [H] (le locataire) un logement situé [Adresse 2], ainsi qu’un garage, N°9123 sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 5 février 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [H] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [N] [H] à payer :
la somme de 2 847,54 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 5 février 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner M. [N] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s’est rendu à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 juin 2025 à la somme de 1 518,73 euros. Il demande à titre principal la résiliation pour défaut d’assurance.
A la même audience, M. [N] [H] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et soutenu qu’il aurait soldé la dette mais n’en justifie pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Le locataire a fait parvenir le 1er juillet 2025, les justificatifs d’une assurance habitation valable à compter du 1/10/23 et jusqu’au 30/09/24 et du 1/10/24 au 30/09/25, outre une attestation de son assureur datée du 30/06/25.
Par note en délibéré du 31 juillet 2025, le bailleur a communiqué un décompte actualité au 29 juillet 2025, faisant apparaître un solde à 140 €.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 5 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, tant dans l’assignation qu’à l’audience, le bailleur demande de prononcer la résiliation.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [N] [H] le 10 avril 2024 pour la somme de 1 151,41 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 21 mars 2024.
Ce même commandement a mis en demeure le locataire d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et rappelant les dispositions de l’article 7g de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Cependant, la dette a été soldée selon décompte au 29 juillet 2025.
Le locataire a justifié d’une assurance du logement valable depuis le 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 septembre 2025, qu’il doit également communiquer au bailleur.
Aucune relance n’est produite par le bailleur avant et après le commandement du 10 avril 2024.
Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 29 juillet 2025, une créance locative, hors frais de procédure, d’un montant de 35,24 euros.
Le bailleur sera débouté de sa demande de paiement de 140 € qui ne correspond pas au loyer ou charges locatives.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront conservés par le bailleur qui perd le procès.
Il n’y a pas lieu, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de résiliation du bail liant les parties ;
DEBOUTE la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d’une dette locative ;
RAPPELLE à M. [N] [H] qu’il doit adresser à réception du présent jugement à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, les attestations d’assurance du logement qu’il a fait parvenir au tribunal et valables du 1/10/23 et jusqu’au 30/09/25 et avant le 15 octobre 2025, l’attestation pour l’année 2025-2026, puis chaque année ;
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT conservera les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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