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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lidia MORELLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQQ
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS DESRUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQQ
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] est propriétaire du lot n° 10 dans l’immeuble situé au [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS DESRUE IMMOBILIER, a assigné M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-3.638,94 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 5.575,88 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la capitalisation des intérêts,
-2.205,21 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-1.500 € de dommages-intérêts,
-1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [S] [F], cité à étude par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKQQ
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [S] [F],
— les relevés de charges des exercices 2021, 2022 et 2023, les listes des dépenses des exercices 2021, 2022 et 2023, et les appels des 3ème et 4ème trimestres 2021, quatre trimestres 2022, quatre trimestres 2023, quatre trimestres 2024 et 1er et 2ème trimestres 2025,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l’arriéré,
— un décompte arrêté au 23 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 5.844,36 €, frais inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 septembre 2020, 11 mai 2021, 10 mai 2022, 12 juin 2023 et 21 mai 2024,
-27 courriers de mises en demeure et de relances,
— un courrier de mise en demeure du 24 mai 2024.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 2 566,83 € (4.099,66 € – 1.532,83 €) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 mai 2025, après rectification des omissions présentes dans le décompte et les conclusions et après déduction des frais et des sommes déjà réglées par M. [S] [F]. M. [S] [F] sera condamné au paiement de cette somme.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2025.
Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 2.205,21 € englobant des « frais de relance AR », des « frais de timbre » ou encore des « frais de remise de dossier à avocat ou huissier ».
Or, s’agissant des « frais de remise de dossier à avocat/huissier », il s’agit de diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ils seront donc écartés.
Quant aux « frais de relance AR » et « frais de timbre », aucun n’est justifié (absence de l’avis de réception notamment), à l’exception de la mise en demeure du 24 mai 2024 dont l’envoi sera indemnisé à hauteur de 84 €.
Par conséquent, M. [S] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84 € au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [F] présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
Par conséquent, M. [S] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 350 € au titre des dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera donc accordée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [F], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS DESRUE IMMOBILIER :
— la somme de 2 566,83 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
— la somme de 84 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS DESRUE IMMOBILIER, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026
la greffière la Présidente
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