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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mai 2025, n° 23/08347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 23/08347 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUE3
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [B], [H] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004422 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007659 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur meures provisoires en date du 12 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [Y] et de Monsieur [V] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (59) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [B] [H] [Y], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (59),
— Monsieur [V] [S] [E], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (59) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande afférente au versement de ce capital dans un délai de trois mois ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mai 2020 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents Madame [U] [Y] et Monsieur [V] [E] à l’égard des enfants mineurs [K] [E], né le [Date naissance 8] 2009, et [I] [E], née le [Date naissance 5] 2016 ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, à la sortie de l’école, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père,
* les années impaires : 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de cantine ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux Affaires Familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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