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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM44
Nature de l’affaire : 61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [C] [I] épouse [U], née le 25 octobre 1952 à BASTIA, demeurant 48 Chemin de Puretti Résidence Piana Suprana Bât. F1 LOT42 – 20600 BASTIA
représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025001344 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
M. [S] [K]
né le 30 Octobre 1986 à BASTIA, demeurant Quartier Basanesse Provence Logis bât 22A – LUPINU – 20600 BASTIA
représenté par Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025001793 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
M. [Q] [K]
né le 10 Avril 1989 à BASTIA, demeurant Quartier Basanesse Provence Logis bât 22A – LUPINU – 20600 BASTIA
représenté par Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C2B0332025001794 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), dont le siège social est sis 22 rue du docteur Nève – 55000 BAR LE DUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Madame [C] [U] née [I] a été mordue par le chien de Monsieur [S] [K] assuré auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM).
Une plainte a été déposée le 16 janvier 2024 auprès d’un agent de police judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, le conseil de Madame [C] [U] née [I] a mis en demeure Monsieur [Q] [K] d’avoir à faire connaître le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de contrat couvrant sa responsabilité civile personnelle et/ou celle de son chien.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [P] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 16 mai 2025. Il concluait :
« fait accidentel le 21 décembre 2023,
Consolidation : six mois après les faits le 21 juin 2024,
DSA tous les frais ont été pris en charge par l’assurance maladie, sans reste à charge.
FD: besoin d’un aidant familial temporaire de 5h / semaine durant le déficit fonctionnel temporaire de 25% durant cette période la douleur et le gonflement du mollet gauche ont entravé la marche,
DFT : 25% du 21 décembre 2023 au 20 janvier 2024 : gêne pour la marche,
10% du 21 janvier 2024 au 21 juin 2024,
PET : 1,5/7 justifiés par les plaies et le gonflement du mollet,
SE : 2/7 justifiés par les faits traumatisants, les plaies, les soins, la souffrance morale,
DFP : Aucune séquelle physique, il persiste un syndrome anxieux réactionnel, 2%
PEP : 0,5/7 pour les petites cicatrices
Pas d’autre préjudice imputable
Etat stabilisé, peu susceptible de se modifier "
Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 29 juillet 2025, Madame [C] [U] née [I] a fait citer à comparaître Monsieur [S] [K], Monsieur [Q] [K], la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse (CPAM) et la société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Condamner la CMAM à lui payer les sommes suivantes :
*FD : 500 euros
*DFT : 437,50 euros
*PET : 2.000 euros
*PEP : 1.000 euros
*SE : 4.000 euros
*DFP : 2.100 euros
Total de 10.037,50 euros
— Condamner la CMAM à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la CMAM à lui payer en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°3001-212 du 8 mars 2001.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la Caisse Meusienne d’assurances mutuelles (CMAM), Monsieur [K] [S] et Monsieur [K] [Q] ont demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Débouter Madame [U] de ses demandes,
Reconventionnellement,
— Allouer à Madame [U] les sommes suivantes :
« FD : 0 euros
A titre subsidiaire : 250 euros
« DFT 437,50 euros
« PET : 1.000 euros
« PEP : 500 euros
« SE : 2.500 euros
« DFT : 1.800 euros
Total : 6.237,50 euros ou subsidiairement 6.487,50 euros
— Prendre acte que la CMAM, assureur de Monsieur [K] [S] garantit ce litige.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis le 23 juillet 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 23 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I : Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [U] née [I]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Il convient de rappeler que l’assistance par tierce personne vise à compenser la nécessité pour la victime d’être aidée dans les actes de la vie quotidienne suite à un accident. Le montant de l’indemnité pour assistance ne doit pas être réduit si l’aide provient d’un membre de la famille.
Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs des dépenses réelles.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de madame [C] [U] née [I] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 5h par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire de 25%. En effet, durant cette période la douleur et le gonflement du mollet gauche ont entravé la marche : « 25% du 21 décembre 2023 au 20 janvier 2024 : gêne pour la marche »
La demanderesse sollicite la somme de 500 euros pour ce poste ; en retenant un taux horaire de 20 euros. Soit 20 euros x 5 semaines x 5 heures.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) s’oppose à cette demande à titre principal, en faisant valoir que la demanderesse n’apporte aucun justificatif sur ce point. A titre subsidiaire, elle propose un taux horaire de 10 euros. Soit 10 euros x 5 semaines x 5 heures.
Au regard de ces éléments et en application d’un taux horaire de 20 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% imputable aux préjudices subis par madame [C] [U] née [I] suite au fait accidentel, seront indemnisés comme suit :
Pour le DFT 25% – 5 heures par semaine :
Du 21 décembre 2023 au 20 janvier 2024 – 5 semaines retenues par les parties
5 semaines x 5 heures = 25 heures
25 heures x 20 euros = 500 euros
Soit au total la somme de 500 euros.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 500 euros.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) sera condamnée au paiement de cette somme.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 500 euros (FD).
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Madame [C] [U] née [I] sollicite la somme de 437,50 euros en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
25% du 21 décembre 2023 au 20 janvier 2024 : gêne pour la marche,
10% du 21 janvier 2024 au 21 juin 2024,
Soit pour le DFT 25% : 30 jours, donc 187,50 euros
Pour le DFT 10% : 100 jours, donc 250 euros
Pour un total de 437,50 euros sur une base journalière de 25€.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) accepte de prendre en charge la somme de 437,50 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 25 euros à partir du 21 décembre 2023 date du fait accidentel, soit :
* DFT Partiel 25% 30 jours x 25 euros x 25% = 187,50€
* DFT Partiel à 10% 100 jours x 25 euros x 10% = 250€
Soit la somme totale de 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [C] [U] née [I] sollicite la somme de 4.000 euros.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) propose la somme de 2.500 euros
L’expert judiciaire évaluait à 2/7 ce poste de préjudice justifiés par les faits traumatisants, les plaies, les soins et la souffrance morale.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4.000 euros. La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [C] [U] née [I] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce poste.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) propose la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1,5/7 justifiés par les plaies et le gonflement du mollet.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 2.000 euros. La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) supportera cette somme.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 437,50€ (DFT) + 4.000€ (SE) + 2.000€ (PET) = 6.437,50 euros
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [C] [U] née [I] sollicite la somme de 2.100 euros en application d’une valeur de point à 1.050 euros au regard de son âge à la date de consolidation de son état de santé (71 ans).
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) propose la somme de 1.800 euros en retenant une valeur de point à 900 euros.
L’expert judiciaire a retenu un taux d’AIPP de 2%. Il ne relève aucune séquelle physique, mais déclare qu’un syndrome anxieux réactionnel persiste.
S’agissant d’une femme âgée de 71 ans à la date de consolidation (21 juin 2024), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.050 soit 2% x 1.050€ = 2.100 euros
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) au paiement de la somme de 2.100 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Madame [C] [U] née [I] sollicite la somme de 1.000 euros
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) propose la somme de 500 euros
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour les petites cicatrices.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 500 euros. La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) supportera cette somme.
***
Total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 2.100 euros (DFP) + 500 euros (PEP) = 2.600 euros
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 6.437,50 euros + 2.600 euros = 9.037,50 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de Madame [C] [U] née [I] est donc fixée à 9.537,50 euros. (500 euros + 9.037,50 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité due au titre du droit proportionnel d’exécution forcée ;
En cas de recouvrement de sommes en exécution d’un jugement, il est dû au commissaire de justice en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 une rémunération des honoraires en plus du coût de ses actes, sous forme d’un droit proportionnel au montant des sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens. Ce droit calculé sur le montant recouvré est distinct des autres frais d’exécution.
Madame [C] [U] née [I] demande la condamnation de la société d’assurances défenderesse à lui payer en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°3001-212 du 8 mars 2001.
En matière de préjudices corporels, les droits proportionnels de commissaire de justice, comme indiqué à l’article 10 du décret du 8 mars 2001, restent en principe à la charge du créancier.
Par conséquent, la demande de madame [C] [U] née [I] formulée en ce sens, sera rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
Madame [C] [U] née [I] sollicite l’attribution d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) à lui verser la somme de 1.500€.
La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [C] [U] née [I], en qualité d’assureur de Monsieur [S] [K], propriétaire du chien litigieux ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Madame [C] [U] née [I] à la somme de 9.537,50 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 500€
— Déficit fonctionnel temporaire : 437,50€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 2.100€
— Préjudice esthétique permanent : 500€
Total 9.537,50 euros
CONDAMNE La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) à payer à Madame [C] [U] née [I] la somme de 9.537,50 euros ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) à payer à Madame [C] [U] née [I] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La société d’assurance mutuelle CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) à la charge des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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