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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE c/ Association FONDATION DE L' AUTOMOBILE MARIUS BERLIET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [F] [T] veuve [S]
C/ Association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02512 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S3A
DEMANDERESSE
Mme [C] [F] [T] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE (Curateur)
DEFENDERESSE
Association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET RCS de Lyon 330 440 850
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Elise MARTIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [P] [T] à payer à l’association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET la somme de 7.696,31 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— prononcé la résiliation du bail consenti par l’association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET à [P] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] était résilié depuis le 14 décembre 2021 ;
— ordonné à [P] [T] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et l’enlèvement des meubles laissés ;
— condamné [P] [T] à payer à l’association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, laquelle indemnité sera due depuis le 2 août 2023, non incluse dans la condamnation ci-avant prononcée, jusqu’au départ effectif des lieux de l’intéressée.
Le 15 avril 2024, cette décision a été signifiée à [P] [T] et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié à la requête de l’association FONDATION DE L’AUTOMOBILE MARIUS BERLIET.
Par requête par avocat du 2 avril 2025, [P] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 6 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 6ème.
Le 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [P] [T].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il s’avère que [P] [T] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 25 mai 2023, mesure qui a été confiée à l’association tutélaire rhodanienne.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [C] [T], âgée de 90 ans, veuve, occupe depuis 1999 le logement. Elle perçoit mensuellement la somme de 1.190,75 € au titre de sa retraite, avec des charges mensuelles de 1.286,75 €, outre les frais de 50 ou 100 € de prise en charge des aides à domicile. Le 18 février 2025, elle a déposé un dossier de surendettement. Est produit un certificat médical du Dr [H] [K] indiquant que son état de santé est « précaire du fait de son grand âge et de troubles d’équilibre qui occasionnent des chutes à répétition, d’une incontinence urinaire nocturne, de troubles cognitifs débutants, de syndrome anxieux très marqué et d’hypoacousie assez sévère non appareillée actuellement. Elle est en perte d’autonomie du fait de son grand âge et des pathologies citées précédemment ».
Elle a déposé un dossier droit au logement opposable le 23 juillet 2024, qui a été refusé le 14 janvier 2025. L’association tutélaire rhodanienne a sollicité le 23 janvier 2025 le réexamen de son dossier. Elle a déposé une demande de logement social le 3 août 2023. Le 23 mai 2024 a été initiée une demande d’entrée en établissement pour personnes âgées sur Via Trajectoire. Le 29 mai 2024, sa demande d’admission en établissement pour personnes âgées a été refusée par l’EHPAD COLLINE DE LA SOIE. Il en a été de même le 3 mai 2024 par l’EHPAD LE MANOIR, le 21 août 2024 par l’EHPAD LES GIRONDINES et le 3 mai 2024 par l’établissement MR PUBLIQUE [V] [M]. La dette locative est de 12.460,17 €, dont une ligne inexpliquée figurant dans le décompte « réaffectation règlement vers pro » le 12 avril 2024 de 2.754,96 €. La dette locative justifiée au 4 avril 2025 s’élève donc à 9.705,21 €.
Si la situation de [P] [T] est difficile au vu de son grand âge et de sa perte d’autonomie, les efforts de règlement de la dette locative, alors qu’elle a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire et de délais de fait pour quitter le logement et que la dette, ancienne, a augmenté, et de recherches de relogement apparaissent insuffisantes et tardive pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation, ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante alors que son maintien dans le logement ne parait plus adapté à ses besoins à moyen terme et qu’une demande Via Trajectoire a été effectuée.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[P] [T], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [P] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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