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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES ZELLES, S.C.I. SCCV [ Adresse 30 ] c/ S.A.S. CARE AGENCEMENT, S.A.S.U. SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, S.A.S.U. ENVIRONNEMENT SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD, SARL SEBAC, S.A.R.L., Mutuelle L' AUXILIAIRE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT, S.A.S. NORTEC INGENIERIE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. EUROLEC 2000, S.A.R.L. ORBI METAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6X7
N° de minute :
S.C.I. SCCV [Adresse 30]
c/
SARL SEBAC,
Mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC,
S.A.S. CARE AGENCEMENT,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT,
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT,
S.A.S.U. LES ZELLES,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.R.L. TNC RAVALEMENT,
S.A.S.U. SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE,
S.A.S.U. ENVIRONNEMENT SERVICES,
S.A.S. NORTEC INGENIERIE,
S.A.R.L. ORBI METAL,
S.A.S. EUROLEC 2000,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL et de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE,
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP et de la société EUROLEC 2000
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 35]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSES
SARL SEBAC
[Adresse 17]
[Localité 29]
Non-comparante
Mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non-comparant
S.A.S. CARE AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentée par Maître Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C937
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 18]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 18]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S.U. LES ZELLES
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.R.L. TNC RAVALEMENT
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non-comparante
S.A.S.U. SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 33]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S.U. ENVIRONNEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.R.L. ORBI METAL
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentée par Me Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 417
S.A.S. EUROLEC 2000
[Adresse 34]
[Localité 25]
Non-comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL et de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP et de la société EUROLEC 2000
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208, Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] et Monsieur [P] [R] ont acquis de la SCCV [Adresse 30], en l’état futur d’achèvement, un appartement dans un ensemble immobilier situé dans l’écoquartier [Adresse 31].
Les opérations de livraison des appartements sont intervenues dans le courant de l’année 2022.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [C] [E] et Monsieur [P] [R], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [D], au contradictoire de la SCCV COUR DES DUCS et du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 14].
Par actes séparés en date des 22, 25, 26, 27, 28 novembre et 03 décembre 2024, la SCCV [Adresse 30] a assigné, aux fins de voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023à l’encontre des sociétés :
— SARL SEBAC,
— L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC (contrat n°020-140149),
— SAS CARE AGENCEMENT,
— SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711),
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711),
— SASU LES ZELLES,
— SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES (contrat n° 49 699 234),
— TNC RAVALEMENT,
— SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE,
— SASU ENVIRONNEMENT SERVICES,
— SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL,
— EUROLEC 2000,
— SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL (contrat n° 506614F) et d’assureur de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE (contrat 1247000/001 309957/71)
— SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP (contrat n° 0000010353760404) et d’assureur de la société EUROLEC 2000 (contrat 0000007723384804).
L’affaire étant venue à l’audience du 29 janvier 2025, la SCCV [Adresse 30] a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
LA société ORBI METAL qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
Les sociétés SASU LES ZELLES et SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, AXA FRANCE en qualité d’assureur des sociétés IMP et EUROLEC 2000, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CARE AGENCEMENT et TNC RAVALEMENT, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE ont émis des protestations et réserves écrites.
La société CARE AGENCEMENT a demandé sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses, assignées en étude et à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
S’agissant de la société CARE AGENCEMENT, celle-ci était chargée du lot n°7 « MENUISERIES EXTÉRIEURES ».
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle produit un quitus en date du 02 juin 2022 émanant des propriétaires de l’appartement B701, portant levée des réserves concernant son lot.
Néanmoins, suivant une note de l’expert judiciaire désigné en date du 03 avril 2024, il ressort de ses constatations effectuées le 24 mars 2024 différents désordres susceptibles de concerner ce lot, notamment :
— N°3 : porte d’entrée – bouton de tirage en laiton manquant,
— N°11 : porte du dégagement voilée et gonds tordus et/ou avec du jour et à peindre,
— N°50 : éclat sur la porte de la salle de bains,
— N°52 : porte de la salle de bains voilée et gonds tordus et/ou avec du jour,
— N°71 : porte de la chambre 3 qui se ferme toute seule à cause des gonds penchés,
— N°76 : porte de la chambre 3 voilée et gonds de porte tordus et/ou avec jours,
Ces éléments signent dès lors qu’il y ait un intérêt à ce que la société CARE AGENCEMENT participe aux opérations d’expertise, nonobstant le fait que le maître de l’ouvrage ne l’aurait pas informé de l’existence de ces désordres pendant la période de la garantie de parfait achèvement.
Pour le reste, la SCCV [Adresse 30] justifie, par la production notamment de cette note de l’expert, mais également des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés SARL SEBAC, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC (contrat 020-140149), SAS CARE AGENCEMENT, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711), SASU LES ZELLES, SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES (contrat 49 699 234), TNC RAVALEMENT, SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, SASU ENVIRONNEMENT SERVICES, SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL, EUROLEC 2000, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL (contrat 506614F) et de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE (contrat 1247000/001 309957/71) et SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP (contrat n° 0000010353760404) et d’assureur de la société EUROLEC 2000 (contrat 0000007723384804) l’expertise ordonnée.
Il convient de laisser à la SCCV [Adresse 30] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
En revanche, cette dernière ne pouvant être considérée en l’état comme partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société CARE AGENCEMENT de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux sociétés SARL SEBAC, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC (contrat 020-140149), SAS CARE AGENCEMENT, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711), SASU LES ZELLES, SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES (contrat 49 699 234), TNC RAVALEMENT, SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, SASU ENVIRONNEMENT SERVICES, SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL, EUROLEC 2000, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL (contrat 506614F) et d’assureur de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE (contrat 1247000/001 309957/71) et SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP (contrat n° 0000010353760404) et d’assureur de la société EUROLEC 2000 (contrat 0000007723384804) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV [Adresse 30] communiquera sans délai aux sociétés SARL SEBAC, L’AUXILIAIRE, SAS CARE AGENCEMENT, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU LES ZELLES, SA ALLIANZ IARD, TNC RAVALEMENT, SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, SASU ENVIRONNEMENT SERVICES, SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL, EUROLEC 2000, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et SA AXA FRANCE IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés SARL SEBAC, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC (contrat 020-140149), SAS CARE AGENCEMENT, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711), SASU LES ZELLES, SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES (contrat 49 699 234), TNC RAVALEMENT, SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, SASU ENVIRONNEMENT SERVICES, SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL, EUROLEC 2000, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL (contrat 506614F) et d’assureur de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE (contrat 1247000/001 309957/71) et SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP (contrat n° 0000010353760404) et d’assureur de la société EUROLEC 2000 (contrat 0000007723384804) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 30] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV COUR DES DUCS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SARL SEBAC, L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SEBAC (contrat 020-140149), SAS CARE AGENCEMENT, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de CARE AGENCEMENT (contrat n°143 792 043) et d’assureur de la société TNC RAVALEMENT (contrat n°141427711), SASU LES ZELLES, SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES (contrat 49 699 234), TNC RAVALEMENT, SASU SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, SASU ENVIRONNEMENT SERVICES, SAS NORTEC INGENIERIE, SARL ORBI METAL, EUROLEC 2000, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société ORBI METAL (contrat 506614F) et d’assureur de la société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE (contrat 1247000/001 309957/71) et SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IMP (contrat n° 0000010353760404) et d’assureur de la société EUROLEC 2000 (contrat 0000007723384804) sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CARE AGENCEMENT ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 30] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 32], le 20 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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