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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 6 janv. 2026, n° 24/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 06 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04831 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [O]
Contre :
[G] [F]
Caisse caisse primaire d’assurance maladie
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse caisse primaire d’assurance maladie
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2019, le Docteur [F] a posé un dispositif ultra-utérin, c’est-à-dire un stérilet en cuivre sur sa patiente, Madame [J] [O].
Se plaignant de douleurs, cette dernière a recontacté le Docteur [F] deux jours plus tard mais elle était en congés.
Le 4 mars 2019, Madame [O] a été reçue par Madame [D] [Z], remplaçante de Madame [I] [C], sa sage-femme.
Madame [O] a également consulté Madame [V] [M], sage-femme, le 6 mars 2019, afin de réaliser une échographie pelvienne.
Les 7 et 8 mars 2019, Madame [W] a consulté d’autres médecins qui ont confirmé que le stérilet était toujours présent, mais qu’il avait pris une position anormale, de sorte qu’une intervention chirurgicale pour le retirer a été programmée le 14 mars 2019 à la clinique de la [7].
Le 11 mars 2019, Madame [W] a consulté le Docteur [F] qui lui a prescrit un arrêt de travail et a abordé avec elle les suites à donner à l’opération.
L’intervention a finalement eu lieu le 28 mars 2019 par le Docteur [Y], laquelle a extrait le stérilet litigieux.
Par ordonnance en date du 4 mai 2020, le Tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [L] [X], lequel était remplacé par le Professeur [A] [N].
L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [O] a fait assigner Madame [F] aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et de la voir condamnée à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 septembre 2025, Madame [J] [O] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— dise et juge que le Docteur [F] a manqué à son devoir d’information et au principe de précaution dans l’acte de soin prodigué à Madame [J] [O],
— dise et juge que le Docteur [F] n’a pas assuré le suivi médical de Madame [J] [O] de façon consciencieuse,
En conséquence,
— dise et juge que le Docteur [F] est responsable des préjudices subis par Madame [J] [O],
En conséquence,
— dise et juge que les préjudices subis par Madame [J] [O] seront quantifiés et liquidés comme suit :
— 672,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 201,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 210,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamne en conséquence le Docteur [G] [F] à payer et porter à Madame [J] [O] la somme de 32.083,00 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
— condamne la même à payer et porter à Madame [J] [O] la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 28 avril 2025, Madame [G] [F] sollicite du tribunal de céans qu’il :
A titre principal,
— Retienne que le Docteur [F] n’a ni manqué à son devoir d’information, ni d’assurer le suivi médical.
— Déboute Madame [O] de toutes demandes dirigées à l’encontre du Docteur [F] pour les raisons sus exposées.
— Condamne Madame [O] à payer et porter au Docteur [F] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal estimait devoir retenir un défaut d’information,
— Une indemnité n’excédant pas 5.000 € sera SEULE allouée à Madame [O] au titre d’un préjudice d’impréparation,
— Condamne Madame [O] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Il résulte des dispositions de l’article L.1111-2 alinéa 1 du Code de la Santé Publique que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ».
En l’espèce, bien que l’expert estime regrettable qu’aucun document écrit, spécifiant les risques du stérilet, n’ai été remis à Madame [O] lors de la pose du stérilet, il ajoute qu’il n’y avait « aucune contre-indication à envisager chez Madame [O] une contraception par dispositif ultra-utérin, ce qui représentait même, selon [lui], la solution de choix. »
En outre, il n’est pas contesté que c’est Madame [O], elle-même, qui a demandé au Docteur [F], de recourir à une contraception par dispositif intra-utérin.
L’expert souligne également le fait que la demanderesse exerce la profession d’infirmière et avait des « notions au moins élémentaires sur les différentes techniques de contraception ».
Le fait que la notice du stérilet mentionne que le risque de perforation utérine est notamment augmenté en cas d’insertion pratiquée jusqu’à 36 semaines après l’accouchement ne suffit pas à démontrer que le Docteur [F] a manqué à son obligation d’information, dans la mesure où ce risque reste de 1,5/1 000.
En conclusion, l’expert ne retient aucun manquement à l’obligation d’information et indique, en page 11 de son rapport, que « l’information donnée a Madame [O] par le Docteur [F] préalablement et au moment de la pose du stérilet a été adaptée à la situation. »
Madame [O] échoue ainsi à démontrer que le Docteur [F] a manqué à son obligation d’information.
Par ailleurs, elle affirme que le retard dans sa prise en charge était fautif.
L’expert indique que les douleurs vives ressenties au moment de la pose ne sont pas exceptionnelles et que l’échographie immédiate « n’est pas obligatoire ni recommandée ».
Il est établi que lorsque Madame [O] a recontacté le Docteur [F] deux jours plus tard, cette dernière était en congés.
L’expert retient qu’ « il y a donc eu un très léger retard au diagnostic de la complication, retard que l’on peut évaluer au maximum à 5 jours et qui est dû au fait que Madame le Docteur [F] était en vacances au cours de la 1 ère semaine du mois de mars. Ce retard minime, pour regrettable qu’il soit, n’a eu aucun impact négatif sur la prise en charge ultérieure de Madame [O] ».
Le retard de diagnostic ne saurait être considéré comme fautif dans la mesure où Madame [F] n’était pas disponible plus tôt en raison de ses congés, ce qui ne constitue pas une faute.
En conséquence, aucun comportement fautif n’étant caractérisé, il y a lieu de débouter Madame [O] de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Madame [O] aux dépens de l’instance.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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