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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05192 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5GI
Minute N°24/00903
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Novembre 2024
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 05 Novembre 2024, reçue le 05 Novembre 2024 à 12h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [E] [J], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [J]
né le 15 Décembre 2002 à BENIN CITY (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [E] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le déroulé de la mesure de rétention :
Monsieur [J] [E] allègue avoir des problèmes de santé incompatibles avec la mesure de rétention administrative.
Il sera rappelé que la France a à plusieurs reprises fois était condamnée par le Cour EDH en ces termes : « Le placement en rétention constitue un traitement inhumain et dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, RM et a. c/ France ; aff 11593/12 A.B. et a. c/ France ; aff. 24587/12, A. M et a. c/ France ; 68264/14, R.K. et a. c/ France ; aff 76491/14, R.C. et V.C. c/ France).
La première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 10 décembre 2009 (n°08-14.141 et n°08-21.101) exige que la motivation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH fasse suffisamment référence aux éléments concrets susceptibles de caractériser le traitement inhumain et ne se limite pas à une motivation trop abstraite.
La santé physique et psychique des personnes retenues doit être garantie, de même que leur accès à des soins d’une qualité équivalente à ceux qui sont accessibles à l’extérieur (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, recommandations du 19 mai 2023 relatives aux centres de rétention administrative de Lyon 2 (Rhône), du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), de Metz (Moselle) et de Sète (Hérault)).
Il ressort des ordonnances rendues par le juge du tribunal judiciaire et par la cour d’appel d’Orléans les 12 octobre 2024 et 15 octobre 2024 que l’état de santé de Monsieur [J] [E] n’avait pas été retenu comme étant incompatible avec son placement au sein du centre de rétention administrative en ce que, d’une part, le médecin ayant examiné l’intéressé en garde à vue n’avait pas retenu d’incompatibilité avec une telle mesure et qu’aucun élément médical n’avait permis de s’assurer de difficultés qui ne pourraient être prises en compte pendant la rétention, que cela soit sous l’angle médical ou de la kinésithérapie et, d’autre part, que Monsieur [J] [E] pouvait faire appel, en tant que de besoin, à l’unité médicale du centre de rétention administrative et faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec un maintien en rétention administrative, notamment en sollicitant la saisine d’un médecin indépendant ne relevant ni de l’OFII, ni de l’UMCRA.
En l’espèce, et depuis les dates des décisions prises par le juge judiciaire et par la cour d’appel d’Orléans, et selon les pièces versées ce jour aux débats, il ressort que Monsieur [J] [E] a fait l’objet d’un placement en isolement sanitaire entre le 12 et le 13 octobre 2024 après que les sapeurs-pompiers soient intervenus suite au signalement que l’intéressé aurait pris une grosse quantité de doliprane, qu’un transport au CHU n’est pas décidé mais un placement en isolement sanitaire, la décision mentionnant « après avoir simulé une tentative de suicide médicamenteux avec une cinquantaine de cachets de Dafalgan » ; que le registre actualisé fait ressortir que Monsieur [J] [E] a ensuite été hospitalisé au CHU du 18 au 20 octobre 2024, l’intéressé indiquant avoir été hospitalisé en raison de graves problèmes dentaires avec vomissement de sang. Par ailleurs, Monsieur [J] [E] produit une attestation datée du 14 octobre 2024, établie par le médecin le suivant pour ses lésions traumatiques au genou et précisant qu’il est indiqué que l’état de santé nécessite de la rééducation, ce qui était confirmé par un courrier de son kinésithérapeute, en date du 14 octobre 2024, mentionnant que Monsieur [J] [E] doit poursuivre les séances « car il n’a pas retrouvé l’amplitude articulaire totale et la force musculaire qu’il avait auparavant » ; tandis qu’est également justifié que Monsieur [J] [E] bénéficie d’une ordonnance délivrée le 30 octobre 2024 par le CHU de Saint Etienne, où il est suivi pour ses lésions traumatiques, prescrivant de réaliser deux à trois séances de rééducation par semaine jusqu’à récupération complète des deux genoux et qu’un rendez-vous pour une consultation en orthopédie-traumatologie était fixée au CHU de Saint Etienne le 20 novembre 2024 et nécessitant qu’il pratique une radiologie des deux genoux avant ledit rendez-vous.
Il sera dès lors relevé que l’état de santé de Monsieur [J] [E] nécessite un lourd suivi médical.
Or, la requête en prolongation de la préfecture d’Indre et Loir est tout à fait taisante sur l’ensemble des informations relatives à l’état de santé de Monsieur [J] [E] et se contente de faire référence à l’impossibilité de mettre à exécution la mesure d’éloignement du fait de la non-reconnaissance de l’intéressé et la délivrance de document de voyage pendant le premier temps de la rétention administrative ; la préfecture ne donnant aucune information sur la possibilité et la réalité pour Monsieur [J] [E] de pouvoir avoir accès aux soins requis et dûment justifiés depuis son placement au sein du centre de rétention.
En conséquence, et sur le fondement des rappels jurisprudentiels ci-dessus évoqués, il sera jugé que l’état de santé de Monsieur [J] [E] est incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative et que dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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