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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53P
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53P
N° de minute : 25/00596
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Véronique DAHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IOS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société IOS GROUP exerce une activité d’organisation et de production événementielle.
Monsieur [D] [C] [O] est l’époux de Madame [W] [C] [O] déposante et titulaire, selon les registres de l’institut national de la propriété industrielle de la marque verbal française “Miss Portuguesa França”. Madame [W] [C] [O] est décédée le 21 mai 2023 et Monsieur [D] [C] [O] se présente comme étant le titulaire de la marque du fait de la succession.
La société IOS GROUP et Monsieur [D] [C] [O] ont conclu un contrat le 28 juin 2023 par lequel ce dernier s’engageait à transférer à la société IOS GROUP 50 % de la propriété de la marque contre paiement de la somme de 25 000 euros TTC
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société IOS GROUP a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé aux fins de :
— déclarer recevable la société IOS GROUP en sa demande,
— juger que la créance invoquée par IOS GROUP n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner Monsieur [D] [C] [O] à verser à titre provisionnel à IOS GROUP la somme de 25 000 euros TTC au titre de la créance, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025,
— condamner Monsieur [D] [C] [O] à verser à IOS GROUP la somme de 5 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [C] [O] à l’intégralité des dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA le 21 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience des plaidoiries du 22 octobre 2025, la société IOS GROUP a sollicité du juge des référés de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 20 octobre 2025 entre la société IOS GROUP et Monsieur [D] [M]
— Lui conférer force exécutoire
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.
La demanderesse à l’instance fait valoir qu’aux termes d’un accord signé le 20 octobre 2025, les parties se sont entendues sur le paiement de la créance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [C] [O] n’était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 21 du code de procédure civile dispose qu’il « entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
Les parties sont parvenues au règlement du différend les opposant à la suite d’un accord transactionnel signe le 20 octobre 2025 et produit au dossier.
Il convient de faire droit à la demande d’homologation de ce protocole, de lui conférer force exécutoire et de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagé.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Homologuons le protocole d’accord conclu le 20 octobre 2025, entre d’une part la société IOS GROUP et Monsieur [D] [M].
Lui conférons force exécutoire.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens et frais engagés.
Le Greffier, Le Président,
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