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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2025
N° RG 24/01885 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVA7
N° de minute :
[S] [X], Madame [F] [Y], épouse [X]
c/
Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [F] [Y], épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDERESSES
Société LES FRERES MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société H3M INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [W] [E], au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BAUDOIN UNIVERSITE représenté par son [10] bénévole Monsieur [G] [M], S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, Etablissement public SEDIF, S.A. ORANGE, [G] [M], [N] [L], architecte exerçant sous l’enseigne [L] ARCHITECTES URBANISTES, Commune d’ISSY-LES-MOULINEAUX, Commune de VANVES, COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE OUEST, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF et Madame [T] [Z]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/2767.
Par actes délivrées les 16, 25 et 30 Juillet 2024, Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X], demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS.
A l’audience du 18 Décembre 2024, bien que régulièrement assignées, la Société LES FRERES MARTINS (à étude le 25 juillet 2024), la Société H3M INGENIERIE (à personne morale le 30 juillet 2024) et la Société GRIMAUD FONDATIONS (à personne morale le 16 juillet 2024) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X] justifient d’un motif légitime de rendre communes à aux sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2767, ayant désigné Monsieur [W] [E], en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X] communiqueront sans délai aux sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [S] [X] et Madame [F] [Y], épouse [X] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés Société LES FRERES MARTINS, Société H3M INGENIERIE, Société GRIMAUD FONDATIONS sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 15 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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