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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 6 mai 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00966 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYAE
N° de minute : 25/00605
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
DEMANDEUR :
[N] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude SOULARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[F] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 06/05/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [I], [Y] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] ([Localité 15]),
et
Monsieur [F], [O], [H] [T], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] ([Localité 15]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 23 novembre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur la demande de désignation d’un notaire, de versement d’une indemnité d’occupation ou de remboursement de sommes entre époux ;
ACCORDE la demande d’attribution préférentielle de propriété formulée à son bénéfice par Mme [R] [N] concernant le véhicule Nissan Quashqai immatriculé [Immatriculation 10] ;
ACCORDE la demande d’attribution préférentielle de propriété formulée à son bénéfice par M. [T] [F] concernant le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 11];
REJETTE la demande de Mme [R] de condamner M. [T] à des dommages-intérêts ;
RAPPELLE que Mme [N] [R] et M. [F] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K], [C] et [M] [T] ;
FIXE la résidence des trois enfants alternativement au domicile de Mme [N] [R] et au domicile de M. [F] [T], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires :
*chez la mère : les semaines paires, du dimanche soir 18h des semaines impaires au dimanche soir suivant 18h,
*chez le père : les semaines impaires, du dimanche soir 18h des semaines paires au dimanche soir suivant 18h,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires,
— pendant les périodes de vacances de [O] :
*chez la mère : la première moitié des vacances de [O] incluant le jour de [O], les années paires ; la seconde moitié des vacances de [O] incluant le jour de l’An, les années impaires,
*chez le père : la première moitié des vacances de [O] incluant le jour de [O], les années impaires ; la seconde moitié des vacances de [O] incluant le jour de l’An, les années paires,
— pendant les périodes de vacances d’été :
*chez la mère : 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
*chez le père :1er et 3ème quarts des vacances d’été les années impaires, les 2ème et 4ème quarts les années paires,
DIT que sauf accord contraire et par dérogation sans compensation, les enfants passeront le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères chez le parent concerné ;
DIT qu’il appartient au parent, dont la période de résidence se termine, d’aller ramener les enfants chez l’autre parent ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle.
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour les périodes scolaires et dans la journée pour les périodes de vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que chaque parent assumera les frais de scolarité, de cantine et d’activités extra-scolaires, par moitié ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux et / ou mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais exceptionnels devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent sur présentation des justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable ;
REJETTE les autres demandes de Mme [R], concernant notamment les allocations familiales, la prime de rentrée, ou les modalités de paiement et remboursement entre les parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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