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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 juin 2024, n° 23/09013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/09013 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KCEM
MINUTE n°: 2024/ 280
DATE: 05 Juin 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMASUD “VILLAS PRISME”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [O] épouse [D] et Monsieur [F] [D] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2].
Le 30 juin 2017, les époux [D] et la SAS DOMASUD ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur ce terrain.
La maison a été livrée le 12 septembre 2019 et la réception a été faite le même jour, en présence notamment d’un expert et d’un huissier de justice mandatés par les époux [D], un procès-verbal de constat ayant été établi avec une liste de réserves.
Un contentieux est né entre les parties quant à la levée des réserves, les époux [D] sollicitant leur levée, à deux reprises par courriers de leur conseil, et la SAS DOMASUD estimant avoir levé l’intégralité des réserves.
Suivant exploit d’huissier de justice du 26 février 2021, Madame [V] [O] épouse [D] et Monsieur [F] [D] ont fait assigner en référé la SAS DOMASUD aux fins de la voir, à titre principal et sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1217 et 1220 du code civil, condamner à lever les réserves d’un chantier, outre le paiement d’une somme au titre de la résistance abusive.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment débouté les époux [D] de leurs demandes en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse.
Exposant que le solde du chantier représentant 5 % du contrat ne lui a toujours pas été réglé malgré mise en demeure notifiée aux maîtres de l’ouvrage le 23 juin 2023 et par exploits de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la SAS DOMASUD a fait assigner en référé les époux [D] aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 335 du code de procédure civile et 1103 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel de la somme de 9313,80 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, soutenues à l’audience du 10 avril 2024, la SAS DOMASUD, exerçant sous l’enseigne VILLAS PRISME, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [V] [D] née [O] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 9313,80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts par année entière par application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de condamnations provisionnelles, ainsi que de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et du chef des dépens ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [V] [D] née [O] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [V] [D] née [O] aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, soutenues à l’audience du 10 avril 2024, Madame [V] [D] née [O] et Monsieur [F] [D] sollicitent, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1220 du code civil, de :
A titre principal, DEBOUTER la SAS DOMASUD de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS DOMASUD à leur payer la somme provisionnelle de 86 013,40 euros TTC à valoir sur le préjudice financier lié aux inexécutions contractuelles, des désordres, des mal façons et des non-finitions ;
CONDAMNER la SAS DOMASUD à leur payer la somme provisionnelle de 4133,29 euros TTC à valoir sur le préjudice financier lié aux frais engagés pour être assistés dans le litige les opposant à la SAS DOMASUD ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SAS DOMASUD à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS DOMASUD aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales relatives à la provision au titre du solde du chantier
La requérante fonde ses prétentions sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle prétend que le contrat entre les parties tient lieu de loi conformément à l’article 1103 du code civil et que l’obligation de paiement des défendeurs n’est pas sérieusement contestable.
Les défendeurs soutiennent que les réserves n’ont pas été levées comme le confirment un constat de commissaire de justice du 5 février 2024 listant 60 réserves et une note de leur conseil technique contestant les trois attestations versées aux débats émanant des sous-traitants de la requérante.
Il est rappelé que l’existence des contestations sérieuses est appréciée par la juridiction des référés et qu’elles ne peuvent s’entendre en une simple opposition aux demandes adverses.
En l’espèce, aucune contestation ne s’opère entre les parties sur le fait que le solde du chantier représente 5 % du contrat de construction de maison individuelle, soit la somme TTC de 9313,80 euros, que cette somme constitue la retenue de garantie si bien que, d’après les conditions générales du contrat, elle doit être versée lors de la levée des réserves à réception et qu’en l’occurrence cette somme n’a pas été versée par les époux [D].
Les parties s’opposent quant à la levée des réserves à réception, les requérants produisant deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 septembre 2019 et 5 février 2024 listant les réserves restantes, tandis que la SAS DOMASUD produit notamment trois attestations de professionnels assurant de la bonne réalisation des travaux en litige.
En la matière, il appartient à l’entrepreneur de faire la preuve de la levée des réserves.
Or, il apparaît :
— en premier lieu, que la requérante conteste la réalité de certains désordres présentés par les défendeurs comme des réserves (désordres recensés par la requérante R1, R2, R4, R5, R6, R12, R13, R16, R21, R22, R26, R28, R32) sur la base notamment des trois attestations de Messieurs [U], [H] et [N] ; les défendeurs font à juste titre observer que leur conseil technique a établi que les trois témoins sont intervenus sur le chantier en litige de sorte que la force probante de leurs attestations est sérieusement contestable ; s’il ne s’agit pas d’une cause d’irrecevabilité de ces attestations, il échet de constater que la requérante ne prouve pas que les réserves alléguées par les défendeurs sont inexistantes ;
— en deuxième lieu, que la requérante conteste être contractuellement tenue à la réalisation de certaines prestations (désordres R9, R10, R18, R19) ; il sera relevé que la juridiction des référés n’a pas compétence pour interpréter le contrat entre les parties si bien que pour ces derniers désordres, la SAS DOMASUD ne peut manifestement prouver l’absence de réserve lui ouvrant droit de réclamer le paiement du solde du contrat ;
— en troisième lieu, que la requérante affirme avoir levé certaines réserves avant l’assignation à la présente instance (R7, R8, R11, R14, R15, R17, R23, R24, R25, R27, R30, R31) mais elle n’en justifie par aucun élément ; les seuls éléments résultent du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par les défendeurs qui ne mentionnent pas la réalité des désordres R7, R8, R15, R24 et R31 ; pour les autres désordres en revanche, ceux-ci persistent selon ledit constat et la requérante ne prouve pas y avoir remédié ;
— enfin, que la requérante affirme que certaines réserves auraient pu être levées (R3, R19, R29) mais en attribue la responsabilité aux défendeurs ne lui ayant pas laissé la possibilité d’y remédier ; par là, la requérante admet que la totalité des réserves à réception n’a pas été effectuée.
La SAS DOMASUD ne fait pas la preuve que la totalité des réserves à réception a été levée, et celles-ci font à tout le moins l’objet de contestations sérieuses par les défendeurs.
Dès lors, les conditions de l’article 835 précité ne sont pas réunies et la SAS DOMASUD ne peut qu’être déboutée de ses demandes de versement de provision assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de la délivrance de l’assignation à la présente instance.
Sur les demandes reconventionnelles de versement de provisions au titre des préjudices financiers
Les époux [D] fondent leurs prétentions sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante objecte l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge et le fait que les constatations émanent d’un commissaire de justice, lequel n’est pas un technicien habilité à recenser les désordres en litige.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les désordres listés par le commissaire de justice restent à réparer et évaluent leurs préjudices financiers sur des la base de devis de réparation des désordres, outre les frais des procès-verbaux de constat ainsi que d’expert.
Néanmoins, la requérante relève à raison qu’il appartient à la partie adverse de prouver les éléments de nature à engager, sans contestation sérieuse, sa responsabilité contractuelle et que les éléments produits ne sont pas des éléments contradictoires.
Il sera relevé à ce titre que les défendeurs ne peuvent agir à ce stade sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, alors que la réception remonte à plus d’une année, mais sont tenus d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Or, la liste des désordres repose sur le seul constat de commissaire de justice, ou pour les désordres impliquant les sous-traitants sur la note de leur conseil technique, de sorte qu’il ne s’agit pas d’éléments contradictoires au sens de l’article 16 du code de procédure civile. Ces éléments ne sont pas davantage corroborés par un autre élément de preuve et ne permettent ainsi pas d’engager de manière évidente la responsabilité de la requérante.
A défaut de prouver une obligation sérieusement contestable de réparation mise à la charge de la SAS DOMASUD, les époux [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles de versement de provision au titre de leurs préjudices financiers liés tant aux inexécutions contractuelles, désordres, mal façons, non-finitions qu’aux frais engagés pour être assistés dans le litige les opposant à la SAS DOMASUD.
Sur les demandes accessoires
La SAS DOMASUD, à l’origine de l’instance, est la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire payer à une partie les frais irrépétibles de l’autre si bien qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS DOMASUD, exerçant sous l’enseigne VILLAS PRISME, de l’intégralité de ses demandes principales,
DEBOUTONS Madame [V] [O] épouse [D] et Monsieur [F] [D] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS la SAS DOMASUD, exerçant sous l’enseigne VILLAS PRISME, aux entiers dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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