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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 24/20249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20249 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHL3
DEMANDERESSE :
S.C.I. CLE DE LOIRE immatriculée au RCS de [Localité 15] n° 451 049 407, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.N.C. LOIRE JPC immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 507 964 849, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [J] [T]
née le 22 Septembre 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 25 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Clé de Loire a consenti, par acte sous seing privé du 8 juin 2007, à la SNC [L], un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 10], cadastré section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2007 et moyennant un loyer annuel de 19.891,01 euros TTC, révisable annuellement sur la base de l’indice du coût de la construction.
La SNC [L] a consenti, par acte notarié du 24 septembre 2008, à la SNC Loire JPC, la cession de son fonds de commerce comprenant le droit au bail portant sur ledit local commercial.
La SCI Clé de Loire a consenti, par acte sous seing privé du 19 février 2018, à la SNC Loire JPC, le renouvellement du bail commercial portant sur le local commercial situé [Adresse 10], cadastré section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016 et moyennant un loyer annuel de 22.990,20 euros TTC, révisable annuellement sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
La SNC Loire JPC a consenti, par acte notarié du 3 décembre 2021, à Mme [J] [T], la cession de son fonds de commerce comprenant le droit au bail portant sur ledit local commercial.
Un commandement de payer la somme de 8.973,20 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [J] [T] par la SCI Clé de Loire, le 4 janvier 2024.
La SCI Clé de Loire a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, la SNC Loire JPC ;par acte de commissaire de justice, Mme [J] [T].Selon jugement du tribunal de commerce de TOURS du 4 juin 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’égard de Mme [J] [T], patrimoine professionnel, et la SELARL [Adresse 16], prise en la personne de M. [E] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 25 mars 2025, la SCI Clé de Loire, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes initiales et formulées à l’encontre de Mme [J] [T], compte tenu du jugement d’ouverture prononçant la liquidation judiciaire, de la déclaration de créance effectuée auprès du liquidateur, et de la résiliation du contrat de bail ;Juger qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de la SNC Loire JPC, en sa qualité de garant de Mme [J] [T], concernant le versement d’une provision au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité provisionnelle jusqu’à la remise effective des clés par le mandataire judiciaire ;Condamner la SNC Loire JPC à lui verser la somme provisionnelle de 29.130,06 euros à la date de la résiliation du contrat de bail ;Condamner la SNC Loire JPC à lui verser la somme provisionnelle de 1.255,37 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à la remise effective des clés par le mandataire judiciaire ;Condamner la SNC Loire JPC à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de l’état des nantissements ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Elle fait valoir que le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et que l’obligation légale dont il est question prend racines dans les dispositions de l’article L. 145-16-2 du code de commerce. Elle ajoute que l’obligation soulevée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle soutient que la SNC Loire JPC, en tant que cédante du fonds de commerce et garante de Mme [J] [T], du fait du jeu de la clause d’obligation de solidarité, est non seulement tenue de s’acquitter des dettes du cessionnaire dans un délai de 3 ans, mais n’est au surplus pas concernée par la suspension des poursuites entraînée par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 2298 du code civil.
Elle oppose que les dispositions de l’article 145-16-1 du code de commerce ne sont assorties d’aucune indication quant à la forme spécifiquement requise pour l’information donnée au cédant en cas de défaillance du preneur et d’aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation. Elle expose qu’elle a informé le cédant du défaut de paiement de la preneuse par le biais de l’assignation délivrée en mai 2024.
Elle ajoute que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle fait l’objet d’un décompte détaillé et qu’elle se rapporte aux stipulations du bail sous seing privé du 19 février 2018.
Selon ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 25 mars 2025, la SNC Loire JPC, représentée par son conseil, sollicite de :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé et débouter la SCI Clé de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SCI Clé de Loire à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du code de commerce. Elle soutient que la SCI Clé de Loire n’a pas informé le cédant dans un le délai d’un mois posé par l’article L. 145-16-1 du code de commerce de sorte que les conditions de ce texte ne sont pas remplies. Elle considère que cela caractérise une contestation sérieuse se heurtant aux demandes de la SCI Clé de Loire.
Elle ajoute que la SCI Clé de Loire a donc été défaillante dans son obligation d’information dans un délai raisonnable dès lors que la SNC Loire JPC n’a pas été destinataire du commandement de payer et qu’elle n’a pas été à même de prendre la mesure de la dette locative qu’à compter de l’assignation. Elle explique qu’elle a été privée de sa possibilité d’agir, notamment pour envisager une procédure judiciaire à l’égard de la preneuse, et que la SCI Clé de Loire a laissé la dette s’accumuler plusieurs mois avant d’intervenir.
Mme [J] [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE DÉSISTEMENTAux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même texte précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défende au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SCI Clé de Loire se désiste à l’égard de Mme [J] [T], en considération de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de la désignation de la SELARL [Adresse 16] en qualité de liquidateur judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 4 juin 2024.
Aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n’ont été présentées en son nom au moment de la demande de désistement.
Dès lors le désistement est parfait.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les loyers et charges impayésMme [J] [T] ayant été placée en liquidation judiciaire, la SCI Clé de Loire agit à l’encontre de la SNC Loire JPC, en qualité de garant de Mme [J] [T] et sollicite la somme de 29.130,06 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du contrat de bail.
Il convient de préciser que la résiliation du contrat de bail n’est pas intervenue par acquisition de la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article 145-41 du code de commerce, mais par courrier du liquidateur judiciaire de Mme [J] [T] datée du 12 août 2024 (pièce de la demanderesse n°10).
La SCI Clé de Loire verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°11), faisant état d’une créance à hauteur de la somme de 33.143,02 euros TTC au 23 août 2024, de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 12 août 2024, la SCI Clé de Loire a écarté dudit décompte la somme de 4.012,96 euros correspondant au montant du loyer du mois de septembre 2024.
Aux termes de l’acte notarié du 3 décembre 2021 portant cession du fonds de commerce de la SNC Loire JPC au profit de Mme [J] [T], « le bail comporte une clause de garantie solidaire ci-dessus littéralement reproduite. L’article L. 145-16-2 du code de commerce dispose actuellement que « si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ». En conséquence, et dans les limites indiquées, le cédant demeurera garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels » (pièce de la demanderesse n°5, p.7).
La SNC Loire JPC oppose l’existence d’une contestation sérieuse tirée du manquement de la SCI Clé de Loire à son obligation d’information résultant des dispositions de l’article 145-16-1 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Il est constant que ce texte n’est assorti d’aucune sanction et qu’il appartient au juge de vérifier que le bailleur ne s’est pas montré négligent dans le recouvrement de sa créance et a agi dans des délais raisonnables afin d’éviter un accroissement anormal de la dette et en conséquence de l’obligation de paiement du cédant.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées que des irrégularités dans le paiement des loyers ont été constatées à partir du mois de novembre 2023, que les impayés ont débuté à partir du paiement du loyer et des charges du mois de décembre 2023 et que le commandement de payer a été signifié au locataire le 4 janvier 2024, soit 1 mois après. S’il n’a pas été signifié de commandement de payer à la caution, cette dernière a toutefois été informée des défauts de paiement par une assignation signifiée le 22 mai 2024, soit un peu plus de 4 mois après la délivrance du commandement de payer. Dès lors, bien que le délai d’un mois légalement prévu n’ait pas été respecté, il apparaît que la demanderesse ne s’est pas montrée négligente dans le recouvrement de sa créance et a agi dans des délais raisonnables afin d’éviter un accroissement anormal de la dette. En l’absence de contestation sérieuse sur la demande provisionnelle, la SNC Loire JPC, en qualité de garante de Mme [J] [T], sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 29.130,06 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 12 août 2024.
Sur les loyers et charges impayésLa SCI Clé de Loire sollicite la condamnation de la SNC Loire JPC, en qualité de garante de Mme [J] [T], à lui verser la somme provisionnelle de 1.255,37 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à la remise effective des clés par le mandataire judiciaire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la remise effective des clés par le mandataire judiciaire est intervenue le 16 octobre 2024, comme le précise Mme [G] [Y], collaboratrice de la SELARL [Adresse 16], par courriel du 28 janvier 2025 (pièce de la défenderesse n°12).
Dès lors, occupante sans droit ni titre des lieux entre le 12 août 2024 et le 16 octobre 2024, Mme [J] [T] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2024, d’un montant de 1.255,37 euros, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux intervenue le 16 octobre 2024.
La SNC Loire JPC, en qualité de garante de Mme [J] [T], sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 2.510,74 euros à ce titre.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SNC Loire JPC, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SCI Clé de Loire une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement de la SCI Clè de Loire à l’égard de Mme [J] [T] ;
CONDAMNE la SNC Loire JPC à payer à la SCI Clé de Loire la somme provisionnelle de 29.130,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 août 2024.
CONDAMNE la SNC Loire JPC à payer à la SCI Clé de Loire la somme provisionnelle de 2.510,74 euros à titre d’indemnisation d’occupation mensuelle entre le 1er septembre 2024 et le 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SNC Loire JPC à payer à la SCI Clé de Loire une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Loire JPC aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024 et de l’état des nantissements.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
V. ROUSSEAU
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