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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 Juin 2025
Numéro RG : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7D
DEMANDEUR :
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat associé de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [M] [W] née [K] domiciliée [Adresse 2], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 15 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, Madame [M] [K] épouse [W] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt renouvelable personnel d’un montant de 3000 euros, remboursable au moyen de 35 mensualités de 110 euros hors assurance et une dernière de 63,68 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel variable en fonction de l’emprunt. Par contrat du 4 janvier 2024, l’établissement de crédit a accordé à Madame [M] [K] épouse [W] une augmentation du montant du crédit pour 21 500 euros remboursable au moyen de 56 échéances de 442 euros et une dernière échéance de 247,90 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [K] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat à titre principal et à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du terme du contrat et la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner Madame [M] [K] épouse [W] à lui payer la somme de 24 622,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 18,844% à compter du 13 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— dire que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner Madame [M] [K] épouse [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025 le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et laisse à l’appréciation de la juridiction la mise en place de délais de paiement.
Madame [M] [K] épouse [W] comparaît à l’audience et reconnaît devoir la somme réclamée. Elle indique percevoir un salaire de 3500 euros par mois, en contrat à durée déterminée. Elle indique qu’elle jongle avec les avances malgré son salaire qu’elle estime bon. Elle propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été
souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit indique avoir adressé au défendeur une mise en demeure de régler la dette, que toutefois les courriers produits par le demandeur ne comportent aucun élément permettant de s’assurer qu’ils ont bien été adressés et reçus par le débiteur de telle sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise par l’effet de ces courriers ; qu’il convient donc d’apprécier si la gravité des manquements de Madame [M] [K] épouse [W] à son obligation de paiement est suffisamment importante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Qu’il résulte à cet égard du décompte produit aux débats par le prêteur que l’emprunteur n’a procédé à aucun versement à son profit depuis le mois de juin 2024 ; qu’à l’audience, la défenderesse admet en outre être débitrice de la somme qui lui est réclamée, que ces manquements à l’obligation de paiement de la débitrice présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la présente décision ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la SA CA CONSUMER FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de Madame [M] [K] épouse [W] des éléments concernant sa solvabilité et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 11 août 2022 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 11 août 2022 et le contrat d’augmentation du montant du 4 janvier 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 24 622,86 euros, dont la somme de 1694,43 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18 166,69 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Madame [M] [K] épouse [W] indique à l’audience que ses ressources mensuelles sont d’environ 3500 euros mais qu’elle a de nombreuses dettes ; que compte tenu de la
précarité de sa situation financière, la défenderesse sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [M] [K] épouse [W] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de sa situation et notamment des dettes dont elle fait état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 11 août 2022 et du contrat augmentant le montant du prêt du 4 janvier 2024 par Madame [M] [K] épouse [W] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [M] [K] épouse [W] le 11 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [M] [K] épouse [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 166,69 euros au titre du contrat de crédit du 11 août 2022 et du contrat augmentant le montant du crédit du 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [M] [K] épouse [W] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à la condamnation de Madame [M] [K] épouse [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [K] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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