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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 nov. 2024, n° 23/07897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACTE IARD, Société TRADI CHAPE c/ S.A.S. RESEAU CHAPE, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/07897 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOZ2
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [C] [E] de la SELAS AGIS – 538
Maître [Y] [N] de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître [Z] [O] de la SELARL STRAT AVOCATS – 206
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société TRADI CHAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société TRADI CHAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités de co-assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TRADI CHAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. RESEAU CHAPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 16 octobre 2023 par laquelle la société TRADI CHAPE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société RESEAU CHAPE et la compagnie ACTE IARD, ès qualités alléguées d’assureur de la société RESEAU CHAPE ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 mars 2024 par lesquelles la société TRADI CHAPE, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions de Monsieur [D] [M], Expert Judiciaire désigné en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON (RG 22/01577),
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 septembre 2024 par lesquelles la société RESEAU CHAPE sollicite qu’il plaise :
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions de Monsieur [D] [M], Expert judiciaire désigné en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Lyon (RG n° 22/01577),
RESERVER les dépens d’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 31 juillet 2024 par lesquelles la société ACTE IARD sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions de Monsieur [D] [M], Expert Judiciaire désigné en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 du Président du Tribunal Judiciaire de LYON (RG 22/01577),
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [D] [M], expert judiciaire désigné en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 du Président du Tribunal judiciaire de LYON (RG 22/01577).
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [D] [M], expert judiciaire désigné en exécution de l’ordonnance de référé du 21 février 2023 du Président du Tribunal judiciaire de LYON (RG 22/01577) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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