Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 27 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [M] alias [V], né le 17 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [M] alias [V] né le 17 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 29 janvier 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 31 janvier 2026 à 08h24 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [M] alias [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Février 2026 à 20h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 février 2026 reçue et enregistrée le 02 février 2026 à 12h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] alias [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [P] [G], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00240 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3R4 Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. X se disant [S] [M] alias [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La défense ne soutient aucun argument in limine litis sur la régularité de la procédure ni au titre de la reçevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [S] [M], qui reconnaît à l’audience être [E] [I], né le 17 août 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, soutient que la requête est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce qu’il serait affecté d’une maladie chronique des reins qui ne peut être prise en charge dans son pays d’origine, constitutive d’un facteur de vulnérabilité méconnu par le Préfet.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [S] [M] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne possède pas passeport original en cours de validité,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne présente aucun billet de transport exécuter la mesure,qu’il n’a pas déferré à une précédente mesure d’éloignement,qu’il a fait l’objet de condamnations pénales,qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ni de pouvoir regagner son pays d’origine ou se rendre dans aucun autre pays ; que son problème aux riens ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative dès lors qu ses conditions de placement seront adaptés à sa situation.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de l’audition réalisée le 28 janvier 2021 par l’officier de police judiciaire qu’il a déclaré « j’ai des problèmes aux reins mais je ne sais pas ce que j’ai. A l’extérieur je prenais un traitement mais pas en prison ». Ce peu d’éclairage sur la nature de ces « problèmes » pour lesquels il n’a visiblement pas souhaité mettre en place des soins lors de son incarcération n’était ainsi pas de nature à permettre à la Préfecture de considérer qu’il relevait d’un état pour lesquels l’offre de soin n’existe pas dans son pays d’origine, étant au surplus relevé qu’à l’audience M. [S] [M] déclarant être [E] [I] a indiqué n’avoir pas sollicité le service médical du Centre de Rétention Administrative que ce soit pour reprendre son traitement soit pour faire constater son état ou pour faire poser un diagnostique.
La préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie, à l’exception d’un oncle maternel qu’il déclare demeurer en Espagne.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de en date du auprès des autorités consulaires 29 janvier 2026.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative et durant l’incarcération, l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d’une demande d’identification et de l’obtention d’un laissez-passer.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [S] [M] alias [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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