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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02784 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE6N
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. FLOA
C/
[J] [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.735,58 euros en principal avec intérêts au taux de 5,099 % à compter de l’arrêté de compter du 14 juin 2024,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FLOA, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA expose que suivant offre préalable acceptée le 01 juin 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [J] [N] un crédit regroupant d’anciens crédits d’un montant de 15.235,91 euros, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 121,27 euros, au taux de 5,10 % par an, hors contrat d’assurance. Elle fait valoir que Monsieur [J] [N] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT se défend de toute irrégularité. Elle n’a pas fait d’observations quant à des délais de paiement.
Monsieur [J] [N] a indiqué avoir entrepris des paiements réguliers de 120 euros depuis 6 mois et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois. Au soutien de ses demandes, il a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 15 octobre 2024, avec sa compagne. Il a précisé que le ménage avait 4.200 euros de revenus et un loyer de 800 euros. Il a fait valoir qu’en dépit de ses paiements, sa dette ne faisait que progresser, ce qu’il ne comprenait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SA FLOA fournit un historique incompréhensible au soutien de ses demandes, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de déterminer le montant des sommes réellement payées par l’emprunteur et la date du premier incident de paiement, qu’elle déclare être en décembre 2022.
Aussi, il sera ordonné à la SA FLOA de fournir un document précisant clairement les échéances appelées chaque mois et le montant total (et non simplement du capital payé) et la date des paiements réalisés par son débiteur. Il sera également demandé à Monsieur [J] [N] de justifier des paiements qu’il a réalisé pour son prêt depuis l’origine de celui-ci, afin de vérifier les sommes dues, au besoin en produisant l’intégralité de ses relevés de compte depuis juin 2021.
En outre, plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts sont susceptibles d’être caractérisées :
Il n’est pas rapporté la preuve qu’un formulaire détachable sous forme de procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie ait été proposé à l’emprunteur, au mépris de l’article 1176 du code civil. Ainsi, à défaut de bordereau valable, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue sur le fondement des articles L.312-21, R.312-9, L341-4 code de la consommation ;Le contrat comporte des paragraphes ne respectant pas le corps 8 d’imprimerie, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des articles L312.-28 et R.312-10, L341-4 code de la consommation.
Aussi, il convient de rouvrir les débats, de permettre aux parties de faire leurs observations sur :
— le caractère abusif de la clause résolutoire, ne prévoyant pas de délai raisonnable pour permettre à l’emprunteur de remédier à ses effets :
— les causes de déchéance du droit aux intérêts
La SA FLOA est également mise en demeure de produire :
— un historique complet et compréhensif des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant de l’ensemble des versements effectués par Monsieur [J] [N],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
Il sera également ordonné à Monsieur [J] [N] de produire la preuve des paiements réalisés depuis juin 2021 (par exemple, par la production de ses relevés de compte depuis juin 2021) et les décisions de la commission de surendettement des particuliers rendue sur sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de Toulouse, [Adresse 10], [Adresse 7], [Localité 4], afin de permettre aux parties de faire leurs observations :
— le caractère abusif de la clause résolutoire, ne prévoyant pas de délai raisonnable pour permettre à l’emprunteur de remédier à ses effets :
— les causes de déchéance du droit aux intérêts
MET en demeure la SA FLOA de produire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 :
— un historique complet et compréhensif des opérations depuis l’origine du prêt,
— un document récapitulatif mentionnant la date et le montant de l’ensemble des versements effectués par Monsieur [J] [N],
— un décompte de la créance expurgé des intérêts.
MET en demeure Monsieur [J] [N] de produire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 :
— les preuves des versements réalisés auprès de la SA FLOA (production de relevés bancaires par exemple) ;
— les éventuelles décisions de la commission de surendettement des particuliers ;
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du jeudi 10 avril 2025, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
RAPPELLE que les parties devront se faire connaître leurs observations ainsi que leurs pièces complémentaires, avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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