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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 janv. 2026, n° 25/02829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BF DEVELOPPEMENT c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02829 – N° Portalis DB3R-W-B7J-222N
N° de minute :
S.A.S. BF DEVELOPPEMENT
c/
S.A.SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
DEMANDEURS
S.A.S. BF DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0991
DEFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2023, la société MB Invest 3 a fait assigner la société Rueil Massena et la société BF Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/2721.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du Tribunal de céans statuant en référé a désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert. L’expert a été remplacé par ordonnance du 20 mars 2025 par Monsieur [L] [C]. Par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG 24/01859), rectifiée par ordonnance du 13 mars 2025 (RG 25/00694), la mission de l’expert a été étendue à d’autres défendeurs.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2025, la S.A.S. BF DEVELOPPEMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société BF DEVELOPPEMENT.
A l’audience du 11 Décembre 2025, le demandeurs maintient les termes de son assignation et la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formule ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 7 octobre 2025.
La S.A.S. BF DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2721, ayant désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du 20 mars 2025 par Monsieur [L] [C], ainsi que l’ensemble de ses travaux d’expertise ;
Disons que la S.A.S. BF DEVELOPPEMENT communiquera sans délai à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. BF DEVELOPPEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. BF DEVELOPPEMENT, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 05 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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