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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. BTP CONSULTANT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KRX
N° de minute :
AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. BTP CONSULTANT
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mars 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00069, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de société QUODAM, désigné Madame [X] [S] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 6 novembre 2024, Madame [X] [S] a été remplacée par Monsieur [M] [P].
Par assignation délivrée le 06 Mars 2025, AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS.
A l’audience du 04 Avril 2025, la S.A.S. BTP CONSULTANTS formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 1er avril 2025.
AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. BTP CONSULTANTS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00069, ayant désigné Madame [X] [S] en qualité d’expert remplacée par Monsieur [M] [P] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 6 novembre 2024 ;
DISONS que AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A.S. BTP CONSULTANTS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. BTP CONSULTANTS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informé des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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