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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHU
Minute n° 25/217
Litige : (NAC 88L) / contestation du taux d’incapacité retenu (entre 50 % et 79 %) dans la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés – décision de la CDAPH sur RAPO du 7.11.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [S] [J]
Chez Mme [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [E] (Mère) munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. Thomas DUFRANC (Référent juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIHU Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] est né le 10 décembre 1991.
Le 9 février 2024, il a déposé à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH 29) une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 25 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er août 2024 au 31 juillet 2029 considérant que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 25 juin 2024, M. [J] a contesté le taux d’incapacité retenu par la CDAPH.
Par décision du 7 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
M. [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 4 janvier 2025.
Par courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 21 février 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [G] [Y] ou du docteur [R] [F], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par courrier du 10 février 2025, M. [J] ne s’est pas déclaré favorable à la mise en œuvre d’une consultation médicale.
C’est dans ce contexte qu’à l’audience de mise en état du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 à 9 heures, à laquelle M. [S] [J], représentée par sa mère, Mme [L] [E], sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, taux précédemment attribué depuis 2015 par la MDPH des Yvelines. Elle précise que sa situation n’a pas changé et qu’il présente des difficultés très importantes pour l’amener à réaliser les tâches de la vie quotidienne. Il a été diagnostiqué schizophrène à l’âge de 19 ans, il présente des troubles de l’humeur, de la volition et des pensées obsessionnelles. Mme [E] précise qu’il vit à son domicile et qu’elle est inquiète pour son avenir. Elle ne sollicite pas d’expertise médicale, son fils ayant des difficultés à se rendre à ses rendez-vous au CMP de [Localité 1], tout en précisant qu’il n’a aucune confiance en la psychiatrie. Elle ne peut donc pas dire si elle pourra l’amener au rendez-vous de l’expert potentiellement désigné.
Aux termes de ses observations complémentaires du 9 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
— Constater que le requérant présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % au moment du dépôt de sa demande ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [J] ;
— Condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
La MDPH fait valoir qu’au regard du certificat médical déposé à l’appui de sa demande et de l’entretien téléphonique avec l’équipe pluridisciplinaire, M. [J], malgré ses difficultés, conserve une autonomie dans les actes de la vie courante. Conformément au chapitre II du guide barème, le taux d’incapacité doit être fixé entre 50 et 79 %.
Elle précise que la situation de M. [J] a évolué, il a bénéficié d’un taux de 80 % précédemment en raison d’une hospitalisation sous contrainte. L’équipe pluridisciplinaire du Finistère a quant à elle constaté une amélioration et des difficultés modérées sur le plan psychique entre les certificats médicaux anciens et actuels.
La MDPH précise que si le Tribunal ou la partie adverse estiment nécessaire la nomination d’un médecin expert, elle ne s’y opposera pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2024.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux soumis à l’appréciation du Tribunal que lors de sa demande réceptionnée par la MDPH 29 le 9 février 2024, M. [J] présentait une schizophrénie paranoïde.
Le certificat médical complété par le docteur [V] [W] le 11 janvier 2024 indique que M. [J] peut réaliser avec difficulté mais sans aide humaine, la communication, sa toilette, la gestion de sa sécurité et la maîtrise de son comportement.
Le médecin ne mentionne aucune difficulté à la mobilité, à la manipulation, à l’orientation dans le temps et dans l’espace, à l’habillage, à la continence et à l’alimentation.
S’il est indiqué que M. [J] présente des difficultés graves et absolues pour le suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et assurer son budget, ces éléments ne peuvent être pris en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Au regard de ces éléments, la MDPH a considéré que M. [J] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
A l’appui de sa demande, M. [J] n’apporte aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les constatations médicales faites sur son autonomie et l’appréciation faite par la MDPH de son taux d’incapacité.
Par ailleurs il s’oppose à toute mesure de consultation médicale.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité a été parfaitement évalué par la MDPH.
M. [J] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [S] [J] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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