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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 26 févr. 2026, n° 24/12117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies CC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/12117
N° Portalis 352J-W-B7I-C54HF
N° MINUTE : 3
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0260
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRINDZ OF HAWAII
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 26 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/12117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54HF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 1er Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 31 mars 2023, la societé civile du Forum des Halles de [Localité 1] a donné à bail commercial à la SAS Grindz of Hawaii, des locaux commerciaux dépendant du centre Commercial « [Adresse 3] » situé à [Localité 4], désignés ainsi qu’il suit :
“ – Des locaux d’une surface totale de 66 m² environ situé au sein du Centre, constitués:
* D’un local n° TN22 d’une surface de 13 m² environ, situé au niveau -3,
* D’un local n° N22 d’une surface de 53 m² environ, situé au niveau -3.”
Le bail a été conclu pour l’exercice d’une activité de « Vente sur place et à emporter de corn dogs, produits dérivés et boissons », sous l’enseigne « Budji », moyennant le versement :
— D’un loyer annuel de base de 150 000 € HT HC ;
— D’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de
12 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes ;
— D’un dépôt de garantie d’un montant de 45 000 euros ;
— D’un droit d’entrée, qui demeurera acquis au bailleur, d’un montant de 100 000 euros HT.
A titre exceptionnel et dérogatoire, le bailleur a consenti au preneur :
— Une franchise totale de loyer de base alors en vigueur pendant les deux premiers mois du bail;
— Une réduction du loyer de base :
* A l’expiration de la période de franchise et pendant la durée de la première année restant à courir d’un montant correspondant à 20 % du loyer de base alors en vigueur,
* Pendant la deuxième année du bail d’un montant correspondant à 15 % du loyer de base alors en vigueur,
* Pendant la troisième année du bail d’un montant correspondant à 10 % du loyer de base alors en vigueur,
* Pendant la quatrième année du bail d’un montant correspondant à 5 % du loyer de base alors en vigueur.
Etant néanmoins précisé, à titre de condition essentielle et déterminante, qu’en cas de résiliation du bail pour quelque cause que ce soit, comme en cas de décision de justice définitive condamnant le preneur au paiement de toutes sommes dues au titre du bail ou en cas de signification de tout congé du preneur pour le terme de la sixième année du bail, le preneur sera déchu du bénéfice de la franchise et de la réduction de loyer de base octroyée, qu’il devra rembourser au bailleur.
L’article 11.5 du Titre I du bail stipule que :
« Néanmoins à titre exceptionnel, le Preneur devra souscrire en sus du dépôt de garantie une garantie bancaire à première demande (la « Garantie ») remplissant les conditions cumulatives suivantes :
— Qu’elle soit, en tous points, conforme au modèle annexé au Bail,
— Qu’elle corresponde à trois mois du loyer de base et du local à usage de terrasse toutes taxes comprises et hors charges.
Ladite Garantie doit être expressément souscrite au bénéfice du Bailleur et des propriétaires successifs du Local. En cas de vente du Local, lesdits propriétaires deviendront ainsi bénéficiaires de la Garantie sur simple notification par lettre RAR de l’acquéreur du Local à l’établissement bancaire émetteur.
La Garantie doit être délivrée par une banque de premier rang ayant son siège social ou une succursale en France, et agréée par le Bailleur.
En cas de mise en jeu de la Garantie, de même qu’en cas de réajustement conventionnel du loyer en cours de Bail, une nouvelle garantie de même montant et de même durée devra être remise au Bailleur, dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la demande qui lui en sera faite, de telle sorte que la Garantie ainsi offerte se trouve renouvelée et que le Bail ne puisse être poursuivi sans garantie. Il en sera de même en cas de renouvellement du Bail, le Preneur s’engageant à obtenir le renouvellement de la Garantie.
Le Preneur s’engage à remettre au Bailleur cette garantie conforme au modèle annexé au Bail à la date de signature des présentes. »
L’article 14 du Titre I du bail, prévoyant le versement de la somme de 100 000 euros HT au titre du droit d’entrée, énonce que :
« D’un commun accord entre les parties, ce droit d’entrée est une composante du loyer. Il demeurera définitivement acquis au bailleur dès son versement ; le Preneur ne pourra jamais le revendiquer, ni en totalité, ni en partie, quel que soit le sort du Bail et quelle qu’en ait été la durée, même en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit.
Ce droit d’entrée sera réglé au jour de la signature du bail par le preneur qui s’y oblige ; la TVA qui incombe au Preneur étant facturée en sus au taux en vigueur au jour du règlement. »
Le contrat liant les parties prévoir également, concernant la « date et l’état de mise à disposition du local » (article 7.1 du Titre I du Bail), que :
« 7.1. Date de mise à disposition du Local
La mise à disposition est fixée à titre prévisionnel au 1er août 2023, ainsi que cela résulte(ra) du procès-verbal de mise à disposition qui est (ou sera) établi entre le Bailleur et le Preneur ou leurs mandataires respectifs.
En cas de contradiction entre la date prévue ci-dessus et la date mentionnée au procès-verbal, la date qui prévaudra sera celle portée sur ledit procès-verbal.
7.2. Etat de mise à disposition du Local- Le Local sera mis à disposition du Preneur dans l’état d’aménagement qui résulte des travaux de construction effectués par le Bailleur dont le descriptif est joint en ANNEXE ; le Preneur ne pouvant refuser d’en prendre possession, déclarant parfaitement connaître le Local loué objet des présentes qui correspond à sa destination et à l’usage qu’il souhaite en faire (…) »
Les modalités de mise à disposition des locaux par le bailleur sont prévues à l’article 9.1 du Titre II du Bail :
« 9.1 Mise à disposition du Local
La date de mise à disposition du Local est stipulée au Titre I.
Le Preneur s’oblige à prendre possession du Local. Un état des lieux sera dressé à cette date soit contradictoirement et amiablement entre les Parties ou leurs représentants soit à défaut par exploit d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le Bailleur et le Preneur ; étant ici précisé en tant que de besoin que le Bailleur et le Preneur autorisent de manière irrévocable tout huissier à pénétrer dans le Local.
Si le Preneur ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue.
Si le Preneur ne se présentait toujours pas, le Bailleur pourra considérer que le Bail:
— Soit, a pris effet à la date fixée dans la convocation précitée ;
— Soit, est nul et non avenu et en conséquence ne prendra pas effet, le Bailleur pouvant disposer immédiatement du Local. En ce cas, le Preneur devra verser au Bailleur, à titre forfaitaire, une indemnité correspondant à trois années de loyer de base toutes taxes comprises tel que défini à l’article 4.1 du Titre I, et ce sans préjudice des sanctions encourues sur le fondement du Code civil.
Il en sera de même si, antérieurement à la date de prise d’effet du Bail, le Preneur manifestait sa volonté de ne pas exécuter le Bail. Les Parties reconnaissent que l’obligation de mise à disposition du Local par le Bailleur et l’obligation de prise de possession par le Preneur ne présentent aucune disproportion au sens de l’article 1221 du Code civil. »
Le bail envisage la réalisation, par le preneur, de travaux d’aménagement dans les locaux.
Il était prévu à ce titre que les travaux durent deux mois et qu’ils puissent débuter à compter de la prise d’effet du bail, le preneur s’étant engagé à transmettre son dossier d’aménagement au bailleur au plus tard le 31 mars 2023 (article 8 du Titre I du Bail).
La section du contrat figurant au paragraphe 5 du Préambule du Titre I du Bail intitulée « La négociation et la conclusion du Bail » énonce que :
« Le Preneur s’est déclaré intéressé par la prise à bail d’un local dans le Centre, compte tenu notamment du concept susvisé, de la notoriété du Centre, de la qualité de ses prestations existantes, de l’ouverture éventuelle du Centre le dimanche et de la politique de maintien du Centre à un niveau concurrentiel et attractif, notamment par le biais de travaux réguliers.
Le Bailleur, compte tenu de la marque exploitée par le Preneur et de sa volonté d’exploiter son commerce conformément aux standards les plus récents, et de son engagement de mettre à jour son concept dès que nécessaire afin de s’adapter aux attentes du public, a accepté d’engager des discussions sur les conditions de la prise à bail par le Preneur d’un local dans le Centre.
Les Parties ont donc discuté des modalités de cette prise à bail aux termes de divers échanges par mail et/ou par téléphone et/ou lors de rendez-vous. Lors d’un rendez-vous de négociation en date du 24 novembre 2022, elles ont trouvé un accord sur les principales clauses et conditions du bail à conclure. Elles ont négocié les derniers éléments et finalisé le Bail aux termes de rendez-vous téléphoniques et d’échanges d’emails du 24 novembre 2022 au 23 février 2023.
Le Preneur déclare qu’avant la conclusion du Bail, il a pu procéder à plusieurs visites préalables et attentives du Local et du Centre et/ou de son terrain d’assiette, accompagné le cas échéant de tous sachants, conseils, experts ou professionnels choisis et missionnés par lui et qu’il a ainsi eu la possibilité d’effectuer toute étude juridique, fiscale, comptable et financière et tout contrôle des éléments et équipements techniques constitutifs du Local. Il déclare en outre avoir eu accès à toutes les informations qui lui étaient nécessaires préalablement à la conclusion du Bail, notamment pour se conforter sur l’adaptation du Local à son activité et évaluer les modalités d’exploitation de cette activité dans le Local, ainsi que le montant des travaux d’aménagement nécessaires à la mise en place de son concept dans le Local.
Toutes les stipulations du Bail ont été négociées de bonne foi entre les Parties au regard des obligations réciproques souscrites dans l’ensemble du Bail. Les Parties reconnaissent que toute clause du Bail trouve sa contrepartie dans une autre clause du Bail et qu’elle participe de son économie générale. »
Par ailleurs, les clauses suivantes figurent dans le bail liant les parties :
— D’une part la clause intitulée « Intangibilité de l’économie du Bail » et insérée à l’article 24.4 du Titre II, stipulant :
« 24.4.2. Les Parties déclarent avoir pleinement connaissance de l’étendue des obligations qui leur incombent au titre du bail, qui seront de rigueur en toutes circonstances pour toute la durée du Bail, en accepter l’ensemble des risques et renoncent en conséquence aux dispositions de l’article 1195 du Code civil.»
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2023, la société bailleresse a informé la société Grindz Of Hawaii que la date de mise à disposition du local était fixée au 17 novembre 2023.
La société Grindz Of Hawaii n’a pas pris possession des lieux et après de nombreux échanges entre les parties, par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, la société civile du Forum des Halles de [Localité 1] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris demandant au tribunal de :
— condamner la société Grindz of Hawaii à lui payer la somme de 540 000 euros TTC au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle forfaitaire ;
— condamner la société Grindz of Hawaii à lui payer la somme de 120 000,00 € TTC au titre du droit d’entrée ;
— condamner la société Grindz of Hawaii à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société Grindz of Hawaii à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grindz of Hawaii aux entiers dépens d’instance, qui comprendront notamment le coût de la présente assignation ainsi que les frais du constat de commissaire de justice, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Grindz of Hawaii, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue de plein droit par (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du Kbis de la société défenderesse que par jugement rendu le 28 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grindz of Hawaii désignant en qualité de liquidateur la SELARL Asteren en la personne de Me [N] [Q] [Adresse 4].
Au regard de cet élément nouveau, non porté à la connaissance du tribunal lors des débats, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations de la partie demanderesse et de voir éventuellement régulariser la procédure avec la mise en cause du liquidateur, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Les demandes demeureront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 20026 à 11h30 pour régularisation de la procédure suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Grindz of Hawaii par jugement du 28 novembre 2025,
Dit qu’à défaut, l’affaire est susceptible d’être radiée,
Réserve les demandes,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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