Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI5
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI5
N° de MINUTE : 25/01164
DEMANDEUR
[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000055 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00719 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWI5
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 14 février 2020 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, l'[6] a mis en demeure M. [K] [D] de lui régler la somme de 23.171 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée datée du 7 novembre 2022 distribuée à son expéditeur suite à un retour, l'[6] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 24.809 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 1er et 4ème trimestre 2020,1er et 2ème trimestre 2021.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 28 février 2023 signifiée le 10 mars 2023 à M. [D] pour un montant de 48.146 euros correspondant à 46.835 euros de cotisations et 1.311 euros de majorations dues pour les mêmes périodes.
Par courrier déposé au greffe le 20 mars 2023, M. [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, et renvoyée successivement aux audiences du 9 janvier 2024, 7 mai 2024 et 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience du 22 octobre 2024, le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour que l’URSSAF justifie de l’ensemble des dispositions sur lesquelles elle s’est fondée pour appeler des cotisations à M. [D] [K] au titre des périodes susvisées.
L’affaire de nouveau été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont de nouveau été entendues en leurs observations.
L'[6], régulièrement représentée, par des conclusions en réouverture des débats demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 13 juin 2024 au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 4ème trimestre 2020, du 1er trimestre 2021 et du 2ème trimestre 2021 pour le restant des sommes dues soit :
— cotisations : 2.848 euros ;
— majorations de retard provisoires :141 euros soit un total de 2.989 euros ;
— condamner M. [D] au paiement des frais de signification ;
— débouter M. [D] de ses demandes.
Elle précise que les cotisations appelées sont dues par le cotisant en qualité de travailleur indépendant. L’URSSAF précise que le recalcul des cotisations a été opéré postérieurement au 5 avril 2023, date à la laquelle M. [D] a communiqué à l’organisme ses revenus nuls pour les trois années en cause.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, indique que si la radiation de l’activité est intervenue le 8 juin 2021, il n’a pas perçu de revenu entre 2017 et 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, M. [D] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 10 mars 2023 par le dépôt d’un courrier au greffe le 20 mars 2023.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 28 février 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement,
— les périodes de référence : 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, et 1er et 2ème trimestre 2021.
La contrainte fait outre référence aux deux mises en demeures adressées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF qui se fonde notamment sur les articles L. 311-3 11° et L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait valoir que les gérants majoritaires de SARL sont obligatoirement affiliés au régime des travailleurs indépendants et qu’à ce titre ils sont tenus au paiement de cotisations sociales calculées sur les revenus déclarés. L’URSSAF détaille le calcul des cotisations dues dans ses écritures jusqu’à la radiation du compte au 8 juin 2021.
Conformément aux articles D. 621-2, D. 633-2 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de revenus ou dans le cas de revenus déficitaires, les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales.
Le cotisant se contente de rappeler qu’il n’a pas tiré de revenu de son activité de gérant de SARL entre 2017 et 2021 mais ne conteste pas le calcul des cotisations effectué sur des bases forfaitaires minimales.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de 2.989 euros correspondant à 2.848 euros de cotisations et 141 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [D] dès lors que la déclaration des revenus nuls est postérieure à l’émission de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [D].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0088851426 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 28 février 2023 à hauteur de 2.989 euros correspondant à 2.848 euros de cotisations et 141 euros de majorations de retard provisoires dus au titre 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, et 1er et 2ème trimestre 2021 ;
Condamne M. [K] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle
- Mali ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conduite sans permis ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Délai ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Action récursoire ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Protection sociale
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Euribor ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Réception ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Trust ·
- Action ·
- Règlement amiable
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vitre ·
- Consolidation ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Récidive ·
- Registre ·
- Répression ·
- Éloignement
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Juge
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.