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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 24/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A4
*********
ORDONNANCE D’NCIDENT
audience du 28 octobre 2025
délibéré et mise à disposition le 25 novembre 2025
N° RG 24/04893 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMO
MAGISTRAT : Madame YON-BORRIONE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEUR A L’INCIDENT – défendeur au principal
Monsieur [J] [Y], architecte DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT – demandeur au principal
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Août 1966 à [Localité 6] (07), entrepreneur individuel enregistré au répertoire SIRET sous le numéro 392 660 403 00057, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT et au principal
LA S.A.R.L. CABINET TARIOT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 406 848 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] est propriétaire de lots de copropriété au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], au sein duquel il exerce une activité d’entrepreneur individuel d’installation électrique.
La SARL CABINET TARIOT est le syndic de la copropriété.
Le 28 octobre 2019, la mairie de [Localité 5] a délivré au syndicat des copropriétaires une injonction de ravalement de façade.
Le syndicat des copropriétaires a désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d’architecte aux fins d’assurer la mission de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [C] [Z] estime que la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y] ont engagé leur responsabilité en ne suivant pas la procédure d’allocation d’une subvention des travaux par la société SOLEAM.
*
Suivant exploit du 9 avril 2024, Monsieur [C] [Z] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y] aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1103, 1200, 1240 et 1992 du code civil, outre l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 39-1 du décret du 17 mars 1967 :
— condamner solidairement la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 5.117,25 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner solidairement la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [J] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
— renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SARL CABINET TARIOT demande au juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incompétence soulevée par Monsieur [J] [Y],
— condamner tout succombant à payer à la SARL CABINET TARIOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, Monsieur [C] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
— renvoyer le dossier devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle
L’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
L’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
En l’espèce, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros en matière civile.
Monsieur [C] [Z] présente une demande de condamnation solidaire de la SARL CABINET TARIOT et de Monsieur [J] [Y] de 5.117,25 euros au titre de son préjudice financier.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille et de renvoyer l’affaire devant cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Les demandes de la SARL CABINET TARIOT et Monsieur [J] [Y] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons la présente chambre du tribunal judiciaire de Marseille matériellement incompétente au profit du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
Renvoyons la présente procédure devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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