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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD SA, Compagnie d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD Assurances Mutuelles c/ S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2025
N° RG 24/02435 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZSD
N° de minute :
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
c/
S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS,
Compagnie d’assurance SMABTP
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Toutes deux demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDERESSES
S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 Septembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le rg n° 22/1450, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du SDC sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société TIFFENCOGE-, désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises, par ordonnance du 05 décembre 2022, a remplacé Monsieur [M] [S], par Monsieur [I] [W].
Par assignations délivrées les 11 et 14 octobre 2024, la compagnie d’assurance MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, et la compagnie d’assurance SMABTP.
A l’audience du 10 février 2025, la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, n’a pas comparu.
La compagnie d’assurance SMABTP n’a pas comparu. Elle avait fait état de ses protestations et réserves dans un écrit transmis au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un mail en date du 11 septembre 2024.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS et à la compagnie d’assurance SMABTP les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, et la compagnie d’assurance SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 Septembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1450, ayant désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du 05 décembre 2022,par Monsieur [I] [W].
DISONS que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles communiqueront sans délai à la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, et la compagnie d’assurance SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, et la compagnie d’assurance SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DAO THOLOZAN ENTREPRENEURS, et la compagnie d’assurance SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 19 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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