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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 août 2025, n° 24/06636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HENEO, Association ARIANE FALRET en qualité de curateur de Monsieur [ N ] [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Anne-sylvie URBAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benoît DENIS, Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LAI
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G863
DÉFENDEURS
Association ARIANE FALRET en qualité de curateur de Monsieur [N] [C]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0316
Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LAI
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 mai 2024, délivrée à la demande de Mme [O] [Z] à M. [N] [C], à l’association tutélaire Ariane Falret, ès qualités de curatrice de M. [N] [C] et à la société Hénéo, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à cesser les troubles anormaux de voisinage, condamner la société Hénéo à tout mettre en œuvre pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par M. [C], les condamner in solidum à lui payer 5712,20 €, en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, dire que le montant de la redevance sera de 476,02 €, à compter de la première échéance suivant la date du présent jugement, tant que les nuisances persisteront.
Subsidiairement, elle conteste la demande reconventionnelle en expulsion qu’elle estime irrecevable ; elle sollicite les plus larges délais pour libérer les lieux.
Elle demande la condamnation in solidum de M. [N] [C] et de la SAS Hénéo à lui payer 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association tutélaire Ariane Falret, ès qualités, et M. [N] [C] soutiennent que l’assignation est nulle, au motif qu’elle n’a pas été signifiée à M. [C], directement, demandent le sursis à statuer, le retrait des pièces n°7, 8, 9, 10, 13, 15, et 17, pour atteinte à la vie privée. Ils contestent la preuve d’un trouble de jouissance.
La SAS Hénéo conteste devoir engager sa responsabilité contractuelle et forme une demande reconventionnelle, par laquelle elle demande au tribunal de constater le dépassement de la durée du séjour prévu au contrat, dire que le contrat de résidence a pris fin le 1er septembre 2019, pour les locaux situés : [Adresse 2] à Paris 10ème, par l’arrivée de son terme, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamner, in solidum avec l’association tutélaire Ariane Falret, ès qualités, et M [C], à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur le préjudice de jouissance causé à Mme [Z] ;
L’association tutélaire Ariane Falret, ès qualités, et M. [C] soutiennent que l’assignation est nulle, au motif qu’elle n’a pas été signifiée à M. [C], directement ; pourtant l’assignation a été délivrée le 17 mai 2024, tant à l’association Ariane Falret, ès qualités, qu’à M. [C] (pièce n°4 de Mme [Z]). Ils sollicitent également un sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 37,8 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement
qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou a la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’appréciation du juge du fond de l’opportunité de sursoir à statuer est souveraine. En l’espèce, s’agissant d’un trouble de voisinage, entre deux personnes d’un même centre d’hébergement, la demande de sursis à statuer est rejetée.
L’association tutélaire Ariane Falret, ès qualités, et M. [C], demandent le retrait des pièces portant atteinte à la vie privée du demandeur, soit les pièces n°7, 8, 9, 10, 13, 15, et 17, qui, porteraient atteinte à sa vie privée.
En l’espèce, le règlement intérieur de la société Hénéo, signé par M. [C], autorise des visites du logement : " … le résident s’engage à laisser pénétrer dans les locaux dont il a la jouissance le représentant du gestionnaire en cas de nécessité de service ou d’urgence… ", dans une situation où la description de l’état de l’appartement, non contestée, révèle une véritable situation d’urgence. Il n’y a pas lieu de retirer ces pièces du dossier.
Il n’est pas contesté que M. [C], sous curatelle, est responsable de dysfonctionnements depuis plusieurs semaines, qui présente un profil psychiatrique.
A cet égard le jugement du tribunal de ce siège du 22 mai 2025 a estimé : " … Il résulte des pièces versées au dossier que les nuisances, variées, ont débuté dès l’année 2022 et continuent à perturber la tranquillité de la résidence, l’association Ariane Falret étant sensibilisée à cette situation, sans parvenir à trouver une solution alternative adaptée, malgré plusieurs démarches amiables tentées par la société bailleresse. Force est de relever que le dernier évènement daté de novembre 2024 est récent… ".
Le tribunal a prononcé la résiliation de la convention de séjour conclue avec M. [C], au [Adresse 3] à Paris 10ème, logement 208, au 2ème étage, du fait de son comportement dangereux, contraire aux stipulations du règlement intérieur.
Pour autant, Mme [Z] qui ne produit que des mains courantes ou des mails envoyés à la société Hénéo, ne fait pas la preuve de l’intensité, de la durée ou de la fréquence des troubles, qu’elle dit avoir elle-même subi, dont elle s’est plainte pour la première fois le 18 janvier 2022.
M. [C] a perturbé la tranquillité de la résidence, mais la demande d’indemnisation à hauteur de 20 % de la redevance est disproportionnée, dans une situation ou les caractéristiques du trouble subi directement par Mme [Z] ne sont pas établies.
Pour ces raisons, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation, tant dirigée contre M. [C], que contre la société Hénéo.
En outre, M. [C] a fait l’objet d’une décision d’expulsion, initiée par la société Hénéo, par jugement du 22 mai 2025, du tribunal de ce siège.
Il n’y a pas lieu à condamner la société Hénéo à tout mettre en œuvre pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par M. [C], qui sera prochainement expulsé ou relogé.
2/ Sur le contrat de résidence de Mme [Z] ;
En matière de logement foyer, en application de l’article [6]-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat, conclu pour une durée d’un mois, est tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L633-2, sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règiement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
Le contrat de résidence du 2 septembre 2016 stipule dans son article 5 : " La location est consentie pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée à la résidence soit le 2 septembre 2016 à la volonté du seul résident dans la limite des conditions d’accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention numéro… passée avec l’Etat et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les conditions stipulées par le titre d’occupation et le règlement intérieur notamment celles découlant de l’article 1728 du code civil "
L’article 7 intitulé « clause résolutoire » ajoute : " Le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS le Richemont pour l’un des motifs suivants : …
— dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois.
La SAS le Richemont en informera individuellement le résident en respectant un préavis de 3 mois… "
Un congé a été signifié à Mme [Z] par la société CERTEA, commissaire de justice, le 12 février 2025, pour dépassement de la durée de séjour, lui demandant de quitter le logement le 12 mai 2025. Le titre d’occupation a pris fin à cette date, le congé précisant que les locaux doivent être rendus libres pour la date d’expiration de la location, soit le 12 mai 2025.
Ainsi, le contrat de résidence a pris fin le 12 mai 2025 et Mme [Z] est devenu occupante sans droit ni titre à compter du 13 mai 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion, et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dues si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du contrat de résidence, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… "
Mme [Z] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai avant de quitter les lieux, n’étant pas partie le 12 mai 2025 ; elle ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui dont elle a déjà profité. Elle est déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par le jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de l’assignation du 17 mai 2024, de M. [N] [C] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT n’y avoir lieu à retirer les pièces portant les n°7, 8, 9, 10, 13, 15, et 17 ;
DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes ;
CONSTATE que le contrat de résidence, conclu entre Mme [Z] et la société Hénéo, le 2 septembre 2016, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 8], a pris fin le 12 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [Z] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Z] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 13 mai 2025, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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