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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00913 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Juin 1987 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement depuis le 20/11/2025 et au CHSP D'[Localité 9] suite arrêté de transfert en date du 24/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/11/2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d'[Localité 3] le 20/11/2025 ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [H] [R], dûment avisé, assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [H] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [N] en date du 20/11/2025 faisant état de “L’examen constate (réalisé pendant GAV, mis en cause pour dégradation d'1 voiture à coup de barre de fer) :
— instabilité psychomotrice
— excitation thymiques
— discours décousu et délirant “téléphonez à [W] et [L]”
J’estime que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que le patient doit être admis en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’état, conformément aux articles L3213.1 et L3213.2 du code de santé publique au CH d'[Localité 3]”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] en date du 23/11/2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 25/11/2025 le docteur [O] [T] indique: “Patient admis dans l’unité, comme convenu avec le Docteur [Z] du Centre Hospitalier d'[Localité 3], pour la poursuite des soins dans une unité plus adaptée au tableau clinique actuel. L’évaluatíon psychiatrique retrouve un patient calme malgré une méfiance et une légère tension. Le discours est émaillé de propos delirant de type persécution sans critique possible. Il y a une participation émotionnelle avec de l’anxiété et de la colère. L’insight et l’alliance aux soins étant nuls, un maintien de l’hospitalisation selon les mêmes modalités est nécessaire afin de permettre une évaluation complète et l’introduction d’un traitement adapté si nécessaire. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [R] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 4]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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