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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 21/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER M3, Venant aux droits de la société BECARRE, S.A.S. BECARRE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/06908 – N° Portalis 352J-W-B7F-[E]
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H]
4 rue de la gare
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Madame [Y] [R] épouse [H]
4 rue de la gare
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDERESSES
S.A.S. BECARRE LEVALLOIS GARE
2 rue de Penthievre
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0143
Décision du 09 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06908 – N° Portalis 352J-W-B7F-[E]
S.A.R.L. ATELIER M3
83 Bvd du Montparnasse
75006 PARIS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BECARRE DEVELOPPEMENT
Venant aux droits de la société BECARRE LEVALLOIS GARE
2 rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement signé le 8 juin 2016, Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] ont réservé auprès de la société BECARRE LEVALLOIS GARE un appartement de 5 pièces avec balcon, une cave et deux places de parking, dans un ensemble immobilier en cours de construction dénommé « SO HOME » situé 4, 4 bis rue de la Gare à Levallois-Perret (92) au prix de 1 245 000 € TTC.
La livraison du bien était prévue à la fin du 2ème trimestre 2018 sauf cas de force majeur ou cause légitime de suspension du délai telle que contractuellement définie.
L’acte de vente du bien a été établi en la forme authentique le 17 mars 2017, modifiant la date de livraison comme devant finalement intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.
Par message électronique du 23 mars 2018, la société BECARRE LEVALLOIS GARE a adressé aux époux [H] un protocole d’accord prévoyant de convenir d’une nouvelle date de livraison au 30 juin 2019, moyennant une indemnité forfaitaire de 9 000 €. En retour, par courrier du 25 mars 2018, les époux [H] ont proposé des amendements au protocole. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier daté du 5 avril 2018, la société BECARRE LEVALLOIS GARE a informé les époux [H] qu’en raison de causes légitimes de suspension du délai de livraison, cette dernière était reportée au 30 juin 2019 au plus tard, joignant les certificats adressés par le maître d’œuvre pour en attester. En réponse, par courrier du 14 avril 2018, les époux [H] ont contesté ce report.
Par courrier recommandé dont la société BECARRE LEVALLOIS GARE a accusé réception le 9 août 2018, le conseil des époux [H], déplorant que des informations contradictoires soient données à ses clients, l’a mise en demeure d’indiquer la date de livraison de leurs lots prévue à ce jour et de communiquer l’ensemble des éléments justifiant du retard de livraison ainsi que tout élément justifiant de l’état réel d’avancement des travaux.
Par courrier daté du 2 octobre 2018, le conseil de la société BECARRE LEVALLOIS GARE, déplorant l’absence de réponse à la mise en demeure précitée, a indiqué considérer que le retard de livraison lui était imputable, l’informant que ses clients entendaient solliciter la réparation de leurs préjudices subséquents et qu’en cas de perte du financement prévu en raison de ce retard, ils seraient en droit de solliciter la résolution de la vente.
Par courrier daté du 9 octobre 2018, le conseil de la société BECARRE LEVALLOIS GARE a contesté toute responsabilité de la part de sa cliente dans le retard de livraison résultant de la survenance de causes légitimes de suspension du délai mais leur a proposé à titre commercial une indemnisation de 3 330 € correspondant à deux mois de loyer.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Par courrier daté du 27 juin 2019, en raison des travaux de parachèvement en cours dans les parties communes, la société BECARRE LEVALLOIS GARE a proposé aux époux [H] de n’effectuer à ce stade qu’une pré-livraison de leur appartement, bien qu’achevé, afin de prendre note des travaux de finition sollicités et de reporter ainsi la livraison initialement prévue au 28 juin 2019 à une date postérieure au 22 juillet 2019, date prévue pour la réception des parties communes.
Le 28 juin 2019, les époux [H] ont finalement signé un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la livraison de leurs lots mentionnant toutefois « Nous considérons que les éléments d’équipement indispensables à son utilisation ne sont pas achevés au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Par courrier daté du 25 juillet 2019, les époux [H] ont adressé une liste de réserves complémentaires à la société BECARRE LEVALLOIS GARE.
Par courrier daté du 31 octobre 2019, le conseil des époux [H] a indiqué que ces derniers contestaient la date de livraison de leur bien au 28 juin 2019 en raison de l’inachèvement des travaux à cette date, considérant que le bien était en état d’être livré le 10 juillet 2019 et sollicitant une indemnisation d’un montant de 26 000 € correspondant à un préjudice de jouissance pendant une période de 6,5 mois au regard du retard de livraison intervenu.
Par courrier daté du 15 décembre 2019, les époux [H] ont notamment sollicité auprès de la société BECARRE LEVALLOIS GARE la somme de 479,62 € correspondant à l’indemnisation relative à deux pneus crevés sur leurs véhicules en raison de la détérioration de l’accès au sous-sol de l’immeuble.
Par courrier daté du 29 janvier 2020, les époux [H] ont notamment indiqué à la société BECARRE LEVALLOIS GARE renoncer à 26 des réserves dénoncées en raison de la lenteur des travaux de reprise, sollicitant que les travaux des 14 réserves en attente de réalisation soient effectués. Ils ont également réitéré leur demande d’indemnisation suite aux crevaisons des pneus de leurs véhicules.
Suivant actes d’huissier délivrés le 11 mai 2021, les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BECARRE LEVALLOIS GARE et la société ATELIER M3 ARCHITECTURE, maître d’œuvre de l’opération, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir en raison du retard de livraison et de levée des réserves ainsi que des non-conformités affectant leurs lots.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société BECARRE LEVALLOIS GARE suite à sa dissolution par transmission universelle de patrimoine à la première.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les époux [H] sollicitent :
«Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et 1601-1 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], les sommes de 27 300 € au titre de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison du lot n° 91 ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], la somme de 18 900 € au titre de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison du lot n° 91 jusqu’au 12 mai 2019 ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], la somme de 8 400 € au titre de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison du lot n° 91 pour la période du 13 mai au 10 juillet 2019 ;
A titre encore plus subsidiaire,
CONDAMNER ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], la somme de 11 060 € au titre de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison du lot n° 91 jusqu’au 12 mai 2019 (déduction faite des 56 jours d’intempérie) ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], la somme de 8 400 € au titre de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison du lot n° 91 pour la période du 13 mai au 10 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H] la somme de 5 040 € au titre de leur préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison des lots n° 141, 183 et 184 ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H], les sommes de :
• 908 € au titre des travaux d’électricité de la cuisine qu’elle s’était engagée à prendre en charge ;
• 3 000 € au titre de la moins-value résultant de l’absence d’installation des placards ;
• 2 000 € au titre de la non-conformité de la cave ;
• 3 000 € au titre de la non-conformité des menuiseries extérieures ;
• 1 000 € au titre de la non-conformité du carrelage sur le balcon ;
• 2 000 € au titre du retard de la levée des réserves ;
• 479,62 € à titre de remboursement de pneus crevés ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [R], épouse [H] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R], épouse [H], la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT venant aux droits de la société BECARRE LEVALLOIS GARE sollicite :
« Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 1844-5 du code civil
RECEVOIR la constitution de Maitre Alexandra AGREST – SELARL LEXPERIA, Avocat au Barreau de Paris, Toque C143
RECEVOIR la société BECARRE DEVELOPPEMENT en son intervention volontaire principale
Vu les articles 1301 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1601-1 et suivant du code civil,
Vu les pièces versées au débat
DÉCLARER la société BECARRE DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal
Sur le retard de livraison du logement et des parkings + cave
DEBOUTER les époux [H] de leur demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER le Cabinet ATELIER M3 de toutes demandes visant à se voir garantir de toute condamnation par la société BECARRE DEVELOPPEMENT
FIXER la date de livraison contractuellement applicable, au vu des jours de suspension légitime,au 12 mai 2019
FIXER la date de livraison d’achèvement de l’appartement et des parkings au 28 juin 2019
ARRETER en conséquence le montant du préjudice lié au retard de livraison à la somme de 2.824,40 € pour le logement et 433,33 € pour les 2 emplacements de stationnement et la cave;
DEBOUTER les Consorts [H] de toutes autres demandes.
Sur les autres préjudices allégués
DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes au titre de la facture d’électricité pour équipement de la cuisine, de la prétendue non conformité de la cave, de la levée tardive des réserves, de l’absence d’installation des placards, de frais de crevaison
DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ATELIER M3 à relever et garantir indemne la société BECARRE DEVELOPPEMENT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à encontre
CONDAMNER la société ATELIER M3 et les époux [H] à verser à la société BECARREDEVELOPPEMENT une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RÉSERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions numérotées 5 et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société ATELIER M3 ARCHITECTURE sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 334 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER qu’aucun manquement n’est susceptible d’être imputé à la société ATELIER M3 ;
JUGER que la responsabilité de la société ATELIER M3 n’est pas engagée,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la Société ATELIER M3 ;
DEBOUTER les Consorts [R] et [H] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ATELIER M3,
A titre subsidiaire,
JUGER que la réclamation des Consorts [R] et [H] est injustifiée en sa réalité et quantum,
En conséquence,
DEBOUTER les Consorts [R] et [H] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
JUGER que le quantum de la réclamation des Consorts [R] et [H] devra être ramené à de plus justes proportions ;
JUGER que le montant de leurs demandes au titre des frais irrépétibles devra être ramené à de plus justes proportions ;
CONDAMNER la société BECARRE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société BECARRE LEVALLOIS GARE à relever et garantir indemne la société ATELIER M3 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER tous succombants à payer à la société ATELIER M3 la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H]
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1.1 S’agissant de l’indemnisation des retards de livraison
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, repris à l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Il en résulte que le date de livraison, précisée au contrat, est un élément essentiel du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et que le non-respect de ces délais est de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur.
Aux termes de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. »
1.1.1 S’agissant du retard de livraison de l’ensemble des lots
Sur la date de livraison de leur appartement aux époux [H]
Le procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la livraison de leurs lots aux époux [H] qu’ils ont signé le 28 juin 2019 mentionne « Nous considérons que les éléments d’équipement indispensables à son utilisation ne sont pas achevés au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Au soutien de leur contestation relative à la livraison effective de leur appartement à cette date, les époux [H] se prévalent des observations avec photos suivantes annexées au procès-verbal de livraison :
— manque joue coffre VR et bouche d’aération coffre VR dans la chambre 1,
— manque robinet baignoire dans la salle de bains,
— manque collerette sur tuyau sèche-serviette dans la salle de bains,
— manque équipement placard dans la chambre 2,
— manque équipement PF et coffre VR dans la chambre 2,
— manque lave main dans les WC,
— manque équipement placard dans la chambre 3,
— manque peinture porte à galandage et huisserie dans le WC1,
— manque joint sur cuvette dans le WC 1,
— manque judas porte palière dans l’entrée,
— reprendre trou sous enjoliveur dans le séjour,
— revoir peinture sur contour des 2 PF dans le séjour,
— revoir peinture selon scotch en général,
— revoir joint entre barde seuil bois et lames parquet dans le séjour,
— revoir joints au-dessus des coffres VR en général,
— trou dans une lame devant PF dans le séjour,
— trou dans une lame dans le séjour,
— manque joint derrière la porte palière dans l’entrée,
— manque pare-vue sur la terrasse,
— finir pose des dalles de la terrasse,
— boucher trou sur garde-corps en pierre,
— places de parking pas accessibles.
De part leur description et leur ampleur, ces réserves ne permettent pas de caractériser un inachèvement de l’appartement des demandeurs en raison d’une absence de certains ouvrages et éléments d’équipements indispensables à leur utilisation. L’absence de lave main dans un WC sur deux, dans un appartement disposant d’autres points d’eau et l’absence de robinet au niveau d’une baignoire alors que l’appartement dispose également d’une salle d’eau avec douche comme en atteste le plan annexé à ce procès-verbal, contrairement à ce qu’allèguent les époux [H] dans leurs écritures, ne sont pas de nature à les priver de l’usage du logement. Le trou mentionné sur un garde-corps en pierre ne fait l’objet d’aucune précision quant à son ampleur et à son emplacement, le rapport établi par Monsieur [K] [B] le 24 août 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires ne l’évoquant au demeurant pas s’agissant de la terrasse de l’appartement C61 des demandeurs, de sorte que la preuve d’une dangerosité éventuelle liée à cette réserve n’est pas rapportée. Le surplus des réserves n’évoque que des problèmes de finitions qui ne privaient pas plus les époux [H] de la possibilité d’occuper leur bien.
La date de livraison de l’appartement retenue sera donc celle du 28 juin 2019.
Sur la caractérisation du retard
Aux termes de l’acte authentique de vente signé le 17 mars 2017, les époux [H] ont expressément accepté un report du délai de livraison au 31 décembre 2018, l’acte indiquant qu’ils déclarent que cette modification n’est pas substantielle et ne constitue pas une modification d’un élément déterminant de leur consentement (page 20).
En pages 33 et suivante de l’acte de vente, les parties ont convenu que le délai de livraison pourrait être différé en cas de survenance d’un cas de force majeur ou d’une autre cause légitime. Il est stipulé :
Pour l’application de cette dernière disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :
— intempéries prises en compte par les Chambres Syndicales Industrielles du Bâtiment ou la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, empêchant les travaux ou l’exécution des « Voies et Réseaux Divers » (V.R.D) selon la réglementation des chantiers du bâtiment.
— grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’Œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F. – G.D.F. – Réseau de télécommunications – Compagnie des Eaux, etc.…).
— les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur que le vendeur aurait accepté de réaliser.
— délais supplémentaires pour l’exécution des travaux modificatifs demandés par l’acquéreur,
— retard apporté par l’acquéreur dans la confirmation de ses choix de revêtement.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. »
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d’œuvre du programme.
Il convient donc d’examiner si les causes légitimes de suspension du délai de livraison invoquées en défense pour justifier du report de cette dernière au 28 juin 2019 sont établies et justifient le retard de livraison qui est ainsi de 179 jours (31 décembre 2018 au 28 juin 2019).
S’agissant des intempéries
Au titre des intempéries, sont produits aux débats :
— un certificat d’intempérie établi le 14 octobre 2020 par la société ATELIER M3 ARCHITECTURE mentionnant un cumul de 85 jours ouvrés d’intempéries cumulées sur le temps de l’opération s’établissant entre le 11 juillet 2017 et le 31 mars 2018 ;
— un certificat antérieur de cette société, daté du 8 mars 2019, mentionnant 20 jours ouvrés d’intempérie du 30 avril 2018 au 31 janvier 2019, période toutefois non reprise dans l’attestation récapitulative précédente ;
— un autre certificat antérieur, daté du 27 mars 2018, mentionnant 61 jours ouvrés d’intempéries au 31 décembre 2017 ;
— des décomptes de jours-ouvrés d’intempérie dont certains émanent du maître d’œuvre et d’autres ne sont pas sourcés ;
— des attestations de la fédération française du bâtiment établies à partir des relevés de la station météo de Paris-Montsouris du mois de juillet 2017 au mois de juin 2019.
Au regard de ces éléments, il convient de prendre en compte uniquement les intempéries retenues par le maître d’œuvre postérieurement à la signature de l’acte authentique de vente et qui sont en adéquation avec les attestations de la fédération française du bâtiment. Seront ainsi retenus 52,5 jours d’intempérie (8,5 jours en 2017, 44 jours en 2018 et 2019).
S’agissant des anomalies du sous-sol
La société ATELIER M3 ARCHITECTURE a établi une attestation le 27 mars 2018 faisant état d’un décalage du délai d’achèvement des travaux de 15 jours en raison du débord des fondations voisines. Le certificat établi par le maître d’œuvre le 14 octobre 2020 porte ce délai à 24 jours.
Cet événement constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison s’agissant d’un retard liée à une anomalie découverte en sous-sol. Il est établi par le compte-rendu de chantier N°28 du 28 février 2018 produit aux débats que ce débord a été relevé à l’occasion de cette réunion, soit postérieurement à la signature de l’acte authentique de vente. La durée de 15 jours des travaux correspondants évaluée par le maître d’œuvre n’apparaît pas excessive au regard de la nature et de l’ampleur des travaux imprévus nécessaires. En revanche, aucune explication ne permet d’établir le motif pour lequel cette évaluation a été portée finalement à 24 jours de sorte que cette dernière ne sera pas prise en compte.
Cette cause de suspension du délai de livraison dont il est justifié sera ainsi retenue. Elle sera évaluée à 15 jours.
S’agissant du retard imputable aux compagnies concessionnaires
La société ATELIER M3 ARCHITECTURE a établi une première attestation le 27 mars 2018 faisant état d’un décalage du délai d’achèvement des travaux de 59 jours, du 26 juin au 14 septembre 2017, en raison du défaut de raccordement et de mise sous tension des colonnes des bâtiments de la tranche 1 de l’opération ayant décalé le démarrage des travaux de la tranche 2. Une seconde attestation établie le 17 mai 2018 porte ce délai à 57 jours sur la même période du 26 juin au 14 septembre 2017. Dans la dernière attestation établie le 14 octobre 2020, la société ATELIER M3 ARCHITECTURE évalue finalement le décalage des travaux pour ce motif à 44 jours sur la période du 11 juillet 2017 au 14 septembre 2017. Cet événement est susceptible de constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison prévue à l’acte authentique.
Si les époux [H] contestent que le retard constaté pendant les travaux relatifs à la phase 1 de l’opération puisse être pris en compte les concernant dès lors que leur logement est situé dans la partie de l’immeuble dont la construction est prévue en phase 2, il résulte toutefois de la description des travaux figurant en page 5 de l’acte authentique de vente que le programme de construction porte sur un bâtiment unique composé de logements répartis sur 3 cages d’escalier. La phase 1 de l’opération comprend la démolition d’un premier bâtiment avec la construction des cages d’escalier A et B, de locaux bureau, de trois niveaux de sous-sol puis la démolition d’un second bâtiment et l’édification de trois niveaux de sous-sol dans le prolongement des précédents. La phase 2 de l’opération comprend, après achèvement de la phase 1, l’édification en superstructure de la construction composée de la cage d’escalier C. Il apparaît ainsi que les phase 1 et 2 concernent une opération de construction unique portant sur un même bâtiment. Dès lors, le constructeur est bien-fondé à se prévaloir des causes légitimes de suspension intervenues au titre des travaux de la phase 1 ayant une incidence sur la poursuite de l’opération.
La matérialité de ce problème de raccordement est établie par les messages électroniques adressés à la société ENEDIS depuis le 19 mai 2017 produits aux débats concernant le retrait des installations électriques de chantier et le message électronique de la société ENEDIS du 28 août 2017 annonçant une mise sous tension des colonnes et liaisons le 5 septembre 2017.
S’agissant de l’impact de cette difficulté sur la durée des travaux, il convient de retenir la durée évaluée in fine à 44 jours par le maître d’œuvre dans sa dernière attestation, en l’absence d’élément permettant d’établir que ses évaluations antérieures seraient plus adaptées.
******
La société BECARRE DEVELOPPPEMENT justifiant de causes légitimes de suspension du délai de livraison pour une durée totale de 111,5 jour (52,5 + 15 + 44), le retard de livraison est caractérisé pour 67,5 jours (179-111,5) et ouvre ainsi droit à indemnisation aux époux [H] pour les 68 jours pendant lesquels ils n’ont pas pu jouir de leur acquisition.
Sur la réparation du préjudice lié au retard
Au soutien de la demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, les époux [H] produisent aux débats une attestation établie le 4 octobre 2019 par la société L’AGENCE DE LEVALLOIS évaluant la valeur locative de leur bien à hauteur de 4 000 à 4 200 € par mois. La société BECARRE DEVELOPPPEMENT communique quant à elle une attestation établie par la société AMMONITIA le 24 mai 2022, évaluant à 3 480 € hors charges le montant du loyer de l’appartement avec les deux places de parking (3250 + 115 + 115). Cette seconde évaluation apparaît plus en adéquation avec les prix du marché locatif dans la commune. La valeur locative mensuelle du bien sera donc arrêtée à la somme de 3 480 €.
Le fait que les époux [H] aient justifié qu’ils payaient un loyer moindre pour le logement qu’ils occupaient avant que leur appartement leur soit livré ne les prive pas de la possibilité de solliciter l’indemnisation afférente à l’impossibilité de jouir de leur nouveau logement. En effet, les prestations et la localisation de ce dernier justifient effectivement que sa valeur locative soit plus élevée, or les époux n’ont pas pu en bénéficier à la date prévue.
Pour la période de 55 jours retenue, le préjudice de jouissance des époux [H] s’élève donc à la somme de 7 888 € (3 480 / 30 x 68) que la société BECARRE DEVELOPPPEMENT sera ainsi condamnée à leur payer.
Les époux [H] seront déboutés des demandes subsidiaires qu’ils forment à l’encontre de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE au titre de leur préjudice lié au retard dès lors que le surplus de leurs demandes porte sur une période pour laquelle des causes légitimes de suspension du délai de livraison sont caractérisées et sans lien avec une faute du maître d’œuvre dont le caractère probant des attestations correspondantes établies a ainsi été retenu.
1.1.2 S’agissant de l’indemnisation du retard de livraison de la cave et des places de parking postérieurement au 28 juin 2019
Sur le procès-verbal de constatation de l’achèvement et de la livraison de leurs lots aux époux [H] qu’ils ont signé le 28 juin 2019, à côté de la mention de la cave et des deux places de stationnement figurent les mentions manuscrites « non livrées ce jour 28/06/2019 » ainsi que « places de parking pas accessibles ». Il ressort donc de ce document que les places de parking et la cave n’ont pas été livrés en même temps que l’appartement.
S’agissant des places de parking
Pour justifier de la date de livraison des places de parking, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT ne se prévaut que du tableau d’état d’avancement des réserves mentionnant une livraison des places de parking depuis le 28 juin 2019, dont l’auteur n’est pas identifiable et alors que cette mention est contradictoire avec celles figurant sur le procès-verbal de livraison.
Le message électronique adressé le 11 juillet 2019 à la société ATELIER M3 ARCHITECTURE par les époux [H], faisant état de la nécessité d’accéder au parking le week-end suivant et d’un bip qui ne fonctionne pas pour le permettre, n’établit pas qu’une livraison effective des places de parking avait eu lieu à cette date mais corrobore le contraire.
Dans ces conditions, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT ne rapportant pas la preuve d’une livraison des deux places de parking avant le 15 juillet 2019, date à laquelle les époux [H] reconnaissent en avoir pris possession, il convient de la condamner à les indemniser du préjudice de jouissance subséquent.
Aux termes de l’attestation établie par la société AMMONITIA le 24 mai 2022, conforme à l’état du marché dans le secteur, la valeur locative d’un emplacement de parking est estimée à la somme de 115 €, laquelle sera donc prise en compte.
Ainsi, pour la période de 17 jours comprise entre le 28 juin 2019 et le 15 juillet 2019, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT sera condamnée à payer une somme de 130,33 € (115x2/30x17) aux époux [H] à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance supplémentaire lié à l’inaccessibilité des places de parking.
S’agissant de la cave
Pour justifier de la date de livraison de la cave aux époux [H], la société BECARRE DEVELOPPPEMENT se prévaut également du tableau d’état d’avancement des réserves mentionnant une livraison de la cave au 3 juillet 2019, dont l’auteur n’est pas identifiable et dont rien ne permet d’établir qu’il comporte des mentions objectives sur la situation de l’immeuble. Le fait que la mention « cave 141 livrée le 3 juillet 2019 (inaccessible car inondée jusqu’au 25 juillet 2019) », figure sur certaines version de ce tableau, n’est pas plus probant dès lors que son auteur n’est pas davantage identifiable. Or, dans un message électronique daté du 11 juillet 2019, les époux [H] ont indiqué que leur cave nécessitait un ragréage au sol, considérant que celui-ci la rendait impropre à sa destination sans évoquer d’inondation de sorte qu’ils reconnaissaient alors en avoir pris possession.
Les époux [H] ne produisent aux débats aucune pièce permettant de démontrer l’ampleur et la réalité de ce problème de réagréage alors invoqué de sorte qu’ils échouent à rapporter la preuve d’une malfaçon qui aurait rendu la cave inutilisable. S’agissant des inondations, ils ne produisent pas davantage d’élément objectif probant sur leur ampleur et leur durée, étant relevé qu’au contraire, les échanges de messages électroniques avec la société BECARRE DEVELOPPPEMENT produits en pièce 32 par les demandeurs démontrent qu’ils utilisaient la cave et qu’une autre cave a été mise à leur disposition pendant le temps d’indisponibilité de cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires aux reprises d’infiltrations alors signalées.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance de la cave sera retenu uniquement sur la période du 28 juin 2019 au 11 juillet 2019, date à laquelle sa livraison était effective sans qu’il ne soit démontré que des désordres en empêchaient la jouissance à compter de cette date, soit 13 jours.
La valeur locative de la cave étant similaire à celle d’une des deux places de parking, il convient de l’arrêter également à la somme de 115 € par mois. La société BECARRE DEVELOPPPEMENT sera donc condamnée à payer aux époux [H] une somme de 49,83 € (115/30x13) en réparation de ce préjudice.
1.2 S’agissant du remboursement des travaux d’électricité de la cuisine
Au soutien de leur demande de remboursement du prix des travaux d’électricité, les époux [H] ne produisent aux débats qu’un plan visé et signé par les parties en juin 2016 mentionnant « Nous souhaitons que les travaux de plomberie et d’électricité soient réalisés par vos équipes avec beaucoup de précision conformément au plan technique du cuisiniste qui sera fourni ultérieurement ». Cette mention manuscrite de leurs mains, reprise également dans plusieurs de leurs correspondances, ne permet pas d’établir que la société BECARRE LEVALLOIS GARE se serait engagée à faire réaliser à ses frais lesdits travaux dont ni l’ampleur, ni le coût ne sont d’ailleurs précisés sur le plan.
Les époux [H] échouent ainsi à rapporter la preuve de l’obligation à paiement qu’ils invoquent et seront déboutés des demandes qu’ils présentent au titre du remboursement de ces prestations figurant au devis qu’ils ont accepté le 31 décembre 2018.
1.3 S’agissant des non-conformités
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Sur le poteau présent dans la cave
Aux termes de l’article 1619 du code civil, hors le cas où la vente a été faite avec indication de la contenance à raison de tant la mesure :
« Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,
Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,
L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire. »
Aux termes de l’acte de vente notarié signé le 17 mars 2017, la société BECARRE LEVALLOIS GARE s’est engagée à vendre la cave 141 située sur le plan annexé, étant précisé que sur ce plan ne figure pas le poteau dont il n’est pas contesté qu’il a été installé en face de l’entrée conformément au dernier plan communiqué en pièce 33 par les demandeurs.
Pour autant, les époux [H] ne produisent aux débats aucun élément objectif permettant d’établir que la présence de ce poteau leur ferait perdre au moins 20% de la surface telle qu’elle pouvait être escomptée au regard des informations figurant sur le plan, ni qu’elle occasionnerait un préjudice de jouissance en obstruant anormalement son entrée.
Les époux [H] échouent ainsi à rapporter la preuve des préjudices qu’ils invoquent et seront déboutés des demandes qu’ils présentent à ce titre.
Sur les menuiseries extérieures
Aux termes de la clause 2.4.1 de la notice descriptive de l’opération de construction produite aux débats, les menuiseries extérieures des pièces principales devaient être en aluminium prélaqué.
La société BECARRE DEVELOPPPEMENT ne conteste pas que les menuiseries qui ont été installées sont en bois avec une façade rapportée en aluminium comme l’indique [K] [B], expert mandaté par les acquéreurs, dans son courrier daté du 8 juillet 2019. La non-conformité alléguée est ainsi établie.
Toutefois, bien que les époux [H] sollicitent une indemnisation de 500 € par porte-fenêtre à ce titre, soit 3 000 € au total en raison de la moins-value en résultant, ils ne rapportent pas la preuve que cette non-conformité occasionnerait une moins-value, aucune évaluation n’étant produite aux débats. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur le carrelage du balcon
Aux termes de la clause 2.1.3 de la notice descriptive de l’opération de construction produite aux débats, le sol des balcons devait recevoir un carrelage de type CINZA structure 20*20 des établissements PAVIGRES ou équivalent non gélif et anti-dérapant.
La société BECARRE DEVELOPPPEMENT ne conteste pas que des dalles en gravillon ont été posées à la place du carrelage prévu. La non-conformité alléguée est ainsi établie.
Toutefois, bien que les époux [H] sollicitent une indemnisation de 1 000 € à ce titre, ils ne rapportent pas la preuve que cette non-conformité occasionnerait une moins-value, aucune évaluation n’étant produite aux débats. Ils seront donc déboutés de cette demande.
1.4 Sur la levée tardive des réserves
Les époux [H] qui sollicitent une indemnisation forfaitaire de 2 000 € au titre de la levée tardive de réserves et de l’absence de prise PC installée sur la terrasse ne rapportent pas la preuve du préjudice subséquent qu’ils invoquent, étant relevé que les réserves dont ils font état sont les suivantes :
— revoir découpe finition face avant meuble (salle de bain) ;
— identification des nourrices (chambre 3) ;
— revoir position sur mur de l’enjoliveur à gauche du radiateur et vérifier en généralité tous (séjour) ;
— les joues des cache-radiateurs sont mal fixées, notamment dans le séjour ;
— le joint de la porte à galandage est imprégné de peinture et doit être remplacé (salle de bain) ;
— les notices d’utilisation n’ont pas été communiquées lors de la livraison de l’appartement, notamment celles concernant la domotique ;
— délai d’arrivée d’eau chaude beaucoup trop long ;
— gros nettoyage des deux balcons/terrasses ;
— étanchéité à reprendre et évacuation des eaux pluviales ;
— sonnerie appartement trop faible (et non réglable) ;
— prise PC absente sur la terrasse.
Il n’est ni démontré que ces désordres, à les supposer établis, par leurs caractéristiques et leur nombre, étaient de nature à les priver ne serait-ce que partiellement de la jouissance normale de leur appartement ; ni-même que l’installation d’une prise sur la terrasse était contractuellement prévue. Les époux [H] seront en conséquence déboutés des demandes qu’ils forment à ce titre.
1.5 S’agissant de l’absence d’installation des placards
Il n’est pas contesté que les plans de l’appartement annexés à l’acte de vente du 17 mars 2017 et produits aux débats comportaient l’installation de trois placards qui n’ont pas été installés. Il apparaît toutefois que l’absence d’installation de ces placards résulte de la volonté manifestée par les époux [H] dans un courriel du 13 mai 2019 produit aux débats. Si les époux [H] avaient sollicité qu’une moins-value soit appliquée à ce titre, il leur a été répondu le lendemain que tel ne serait pas le cas, l’ensemble du matériel ayant déjà été commandé et stocké.
Or, bien que sollicitant une indemnisation forfaitaire de 3 000 € de ce chef, les demandeurs ne démontrent ni qu’ils étaient bien fondés à solliciter la suppression d’une telle prestation alors que le contrat était en cours d’exécution, ni même le préjudice subséquent qu’ils subiraient dès lors qu’ils auraient, en toute hypothèse, dû assumer les frais de dépose desdits placard s’ils avaient été installés au regard de leur nouveau projet d’aménagement. Ils seront donc déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre.
1.6 S’agissant des frais liés aux crevaisons
Il est produit aux débats des messages électroniques des époux [H] adressés à la société BECARRE LEVALLOIS GARE les 28 et 29 août 2019 afin de l’alerter sur la présence d’angles saillants au niveau de l’accès au sous-sol susceptibles de provoquer un éclatement des pneus de leurs véhicules. En réponse, le vendeur leur a indiqué le 29 août 2019 que le maçon était venu constater les travaux à effectuer et connaissait l’urgence de la situation de sorte que la matérialité de ce désordre qui affectait les parties communes est établie. Au soutien de leur demande d’indemnisation, les acquéreurs produisent une facture de la société PSA RETAIL NEUILLY du 5 septembre 2019 d’un montant de 318,02 € TTC pour le remplacement des 2 pneumatiques avant avec la mention « suite crevaison avant gauche, pneumatique non réparable ». La proximité de cet événement avec les désordres dénoncés et le risque de dégradation des pneumatiques subséquent permet d’établir le lien de causalité entre le désordre et ce préjudice. La société BECARRE DEVELOPPPEMENT sera ainsi condamnée à indemniser les époux [H] à hauteur de 318,02 € TTC de ce chef.
En revanche, ces derniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la crevaison des pneus du véhicule de Monsieur [O] [W] puisqu’ils nétablissent pas avoir pris en charge eux-même les frais de changement de ces pneus de sorte qu’ils seront déboutés du surplus de leur demande.
1.7 S’agissant du préjudice moral
Au regard de l’ampleur des préjudices retenus, les époux [H] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct des préjudices de jouissance et matériel au titre desquels une indemnisation leur est allouée, étant relevé au demeurant que la société BECARRE LEVALLOIS GARE leur avait adressé une proposition d’indemnisation amiable au titre du retard de livraison dès le 23 mars 2018, dont le sérieux est établi puisque l’indemnité proposée est supérieure à celle retenue dans le cadre de la présente instance. Ils seront donc déboutés de la demande qu’ils forment au titre de la réparation de leur préjudice moral.
2. Sur l’appel en garantie de la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à l’encontre de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
La société ATELIER M3 ARCHITECTURE ne conteste pas qu’elle était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, en atteste le contrat signé le 22 juin 2013 qu’elle produit aux débats.
Toutefois, la société BECARRE DEVELOPPPEMENT n’expose pas en quoi les fautes de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE seraient en lien avec le retard pris sur la livraison de l’ensemble immobilier, des places de parking et de la cave, étant rappelé que sa mission n’est pas d’exécuter les travaux.
S’agissant des deux pneumatiques crevés du véhicule des époux [H], la société BECARRE DEVELOPPPEMENT ne rapporte pas davantage cette preuve, étant relevé qu’il n’est pas même démontré que le maître d’œuvre, qui n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, aurait été informé de l’existence d’angles saillants risquant de dégrader les pneumatiques des véhicules et se serait ainsi abstenu fautivement d’en solliciter la reprise auprès du constructeur concerné.
La société BECARRE DEVELOPPPEMENT sera en conséquence déboutée des appels en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE au titre des condamnations prononcées à son encontre.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BECARRE DEVELOPPPEMENT qui succombe supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société BECARRE DEVELOPPPEMENT qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 500 € aux époux [H] ;
— 2 000 € à la société ATELIER M3 ARCHITECTURE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] une somme de 7 888 € en indemnisation du retard de livraison de leurs biens situés 4, 4 bis rue de la Gare à Levallois-Perret ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] une somme de 130,33 € au titre du préjudice de jouissance complémentaire relatif aux deux places de stationnement ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] une somme de 49,83 € au titre du préjudice de jouissance complémentaire relatif à la cave ;
Déboute Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] du surplus de leurs demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à payer à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] une somme de 318,02 € au titre des frais de remplacement des pneumatiques de leur véhicule ;
Déboute Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société BECARRE DEVELOPPPEMENT de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société ATELIER M3 ARCHITECTURE ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BECARRE DEVELOPPPEMENT à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 500 € à Monsieur [N] [H] et Madame [Y] [R] épouse [H] ;
— 2 000 € à la société ATELIER M3 ARCHITECTURE.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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