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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CCC et 1 CCFE Me BARDI + 1 CC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
EXPERTISE
[E] [P], [T] [N]
c/
S.A.S. SAS [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00331 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUNB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [P], [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me BANCEL-GUILLON avocat au barreau de l’Ardèche, avocat plaidant,
ET :
S.A.S. [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, es qualité d’assureur de l’entreprise [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Le mardi 15 juin 2021, alors que M. [E] [N], chauffeur routier employé par la société Ardéchoise de Transport, livrait des palettes neuves à La SA [L] à [Localité 6], il a été victime d’un accident du travail.
Alors que M. [C] [S], cariste intérimaire au service de réception chez [L], déchargeait les palettes en effectuant des mouvements de recul et rotation nécessaires à la manœuvre avec son chariot élévateur, il a accidentellement fait tomber la pile de palettes qu’il manipulait sur les jambes de M. [N] qui se trouvait positionné derrière lui.
Blessé, M. [E] [N] a été transporté par les secours aux urgences du CHG de [Localité 7] où il a subi une intervention chirurgicale motivée par une « une fracture bi-malléolaire de la cheville droite sur un antécédent de cheville déjà fracturée avec ablation de matériel ».
Un arrêt de travail lui a été prescrit pour 3 mois, renouvelé jusqu’au 6 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 février 2026 signifiés à personne morale, M. [E] [N] a fait assigner la SAS [L] et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ ordonner une mesure d’expertise médicale de Monsieur [N] [E] ;
➞ désigner pour y procéder tel Médecin Expert ayant pour missions, les suivantes :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [N] ; déterminer son état avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’il a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
o était révélé avant l’accident,
o a été aggravé ou a été révélé par lui,
o s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant
o si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et a concurrence de quel taux
— Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
— (Déficit fonctionnel temporaire): Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— (Perte de gains professionnels actuels): Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— (Déficit fonctionnel permanent) : Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— (Assistance par tierce personne): Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— (Perte de gains professionnels futurs): Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— (Incidence professionnelle): Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc…) ;
— (Souffrances endurées) : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation ; les évaluer distinctivement dans une échelle de 1/ 7 ;
— (Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
— (Préjudice sexuel) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— (Préjudice d’agrément) : Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préciser :
o la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
o la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
o les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
o le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Dire que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dire que l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
Dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Dire que l’Expert déposera son rapport définitif en un exemplaire au greffe du Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant si nécessaire l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
➞ Dire et juger que la consignation sera supportée par la SAS [L] et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
➞ Condamner la SAS [L] et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 20.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
➞ Condamner la SAS [L] et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
➞ Condamner la SAS [L] et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00331, a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Par exploit en date du 17 février 2026 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. de l’Ardèche.
Lors de l’audience, M. [E] [N], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que son droit à indemnisation est entier, que La SA [L] et CHUBB EUROPEAN GROUP SE sont tenus de réparer les conséquences dommageables dont il a souffert.
Il justifie sa demande provisionnelle à hauteur de 20.000 € par la gravité de ses blessures, la durée des soins et de la rééducation, par le fait qu’il n’a pu reprendre le travail que le 19 septembre 2022, d’abord à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois puis à compter de janvier 2023, à temps complet, et conserve des séquelles consistant en des douleurs quotidiennes et en une perte en mobilité.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 mars 2026, La SA [L] et CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent au juge des référés de :
➞ Sur la demande d’expertise médicale :
— donner acte à [L] et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [E] [N] à leur encontre ;
— donner acte à [L] et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage au titre de la mesure d’expertise sollicitée,
— juger que cette désignation se fera aux frais avancés de M. [N].
➞ Sur la demande de provision :
— juger que la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [N] n’est pas justifiée et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
— en conséquence, l’en débouter,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la provision allouée à M. [N],
➞ En tout état de cause :
— débouter M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA [L] et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise à condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de cette dernière et demandent au juge des référés de la débouter de sa demande de provision, de sa demande au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de la demande de provision, ils estiment en effet à titre principal que si la créance n’est pas contestable dans son principe, elle l’est en revanche dans son montant, en l’état de l’absence de justificatif de frais engagés et de l’état de santé actuel ainsi que de l’existence d’un antécédent de fracture sur la même cheville. À titre subsidiaire, ils concluent à la réduction de la demande provisionnelle à de plus justes proportions.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 13 mars 2026 pour indiquer qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l’instance. Elle précise que M. [E] [N] a été pris en charge au titre du risque accident du travail mais ne communique pas le montant des prestations servies.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [E] [N] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise les certificats médicaux établis les 15 et 16 juin 2021 par le Dr [A], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital de [Localité 7], les justificatifs d’arrêt de travail ainsi que deux certificats médicaux établis par le Dr [Q] [G], chirurgien orthopédique, le premier en date du 19 septembre 2022 mentionnant une consolidation à cette date avec séquelles et le second du 6 mars 2026 faisant état de douleurs péri-malléolaires médiales et latérales de la cheville droite.
M. [E] [N] justifiant, par la production des pièces médicales susvisées, avoir souffert et avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de travail, a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés puisqu’il y a seul intérêt.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est ni contesté ni contestable au regard des circonstances de l’accident. Dans la pièce n°6 du demandeur, la représentante de La SA [L] reconnaît d’ailleurs expressément la responsabilité de l’entreprise. Aucune faute n’est ainsi reprochée à M. [N].
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que M. [E] [N] a subi une hospitalisation, une intervention chirurgicale, de la rééducation, un arrêt de travail d’un an, présente toujours au 6 mars 2026 des douleurs péri-malléolaires médiales et latérales de la cheville droite et qu’il devra encore subir une opération génératrice de souffrances et de frais, le Dr [Q] [G], chirurgien orthopédique, mentionnant dans son certificat médical du 6 mars 2026 la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale à planifier aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse du 15 juin 2021.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les éléments médicaux précités, la nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 9.000 € à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA [L] et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE seront condamnées in solidum à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront mis à la charge de La SA [L] et de la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à l’exclusion des frais de l’expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons M. [E] [N] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à La SA [L] et à la compagnie d’assurances de leur absence de contestation du droit à indemnisation de M. [E] [N] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur le docteur [I] [Y], chirurgien orthopédique
Clinique du [Localité 8] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] -
Port. : 06.15.60.84.14
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [E] [N] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
Condamnons in solidum La SA [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [E] [N] une indemnité provisionnelle de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
Condamnons in solidum La SA [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [E] [N] ;
Condamnons in solidum La SA [L], prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à porter et payer à M. [E] [N] une indemnité de 1.500€(MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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