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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRR3
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ASL LES ROMALINES C/, [T], [C],, [X], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me CORNET
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [C] – M., [I]
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’ASL LES ROMALINES
rue des Oliviers et 9 rue des Grenadiers 38280 VILLETTE D’ANTON
pris en la personne de son syndic EURL CITY PONT DE CHERUY
RCS VIENNE N°809 351 687
39 rue Centrale 38230 PONT DE CHERUY,
dont le siège social est sis RUE DES OLIVIERS ET 9 RUE DES GRENADIERS – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Mme, [T], [C]
née le 05 Avril 1976 à LYON 6,
demeurant Les Romalines – 9 rue des Grenadiers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparante
M., [X], [I]
né le 14 Avril 1980 à VAULX EN VELIN (69120),
demeurant Les Romalines – 9 rue des Grenadiers – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Présidente, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I] sont propriétaires du lot 26 au sein de l’Association Syndicale Libre située rue des Oliviers et 9 rue des Grenadiers 38280 à Villette d’Anthon, (ci-après L’ASL LES ROMALINES), soumis au statut de la copropriété.
Le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ASL LES ROMALINES représenté par son syndic en exercice, l’EURL CITYA PONT DE CHERUY a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame, [C] et Monsieur, [I] les mettant en demeure de payer la somme de 1 654,70 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Se prévalant du défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES représenté par son syndic en exercice, l’EURL CITYA PONT DE CHERUY a assigné Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I], devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, aux fins de les voir condamnés solidairement au visa de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 65 du décret du 17 mars 1967, au paiement de la somme en principal de 1609,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2025 et 525,60 euros au titre des frais nécessaires , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 802,14 euros au titre des dépens.
Une tentative de médiation est intervenue le 3 octobre 2025, restée vaine.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES valablement représenté par son Conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens.
Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I], régulièrement cités par acte remis à étude, après vérification de leur domicile, n’était ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES, verse aux débats les relevés de propriétés de Madame, [T], [C] et de Monsieur, [X], [I], le contrat de syndic,le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2025 portant approbation des comptes, de l’exercice 2023, de l’exercice 2024 et approbation du budget prévisionnel modifié pour l’exercice 2025, le décompte de charges pour l’année 2024, les appels de fonds pour l’année 2025 , un appel au titre de la régularisation des charges sur l’exercice 2025, un courrier de mise en demeure du 3 juillet 2025 et un décompte actualisé au 16 octobre 2025.
Les défendeurs n’ont soulevé aucune contestation quant à la validité et au quantum de cette créance ; il ressort des pièces versées au débat qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 16 octobre 2025 étayé par le procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2025, que les comptes pour les exercices concernés par les impayés, ont été régulièrement approuvés et que les demandes amiables (appels de provisions, lettre de mise en demeure), pour obtenir le paiement des charges sont restées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES, justifie que Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I], ne s’acquittent pas des charges de copropriété fixées selon décompte actualisé au 16 octobre 2025 à 1609,10 euros, hors frais de mise en demeure et de contentieux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ASL LES ROMALINES à hauteur de la somme de 1609,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2025, outre intérêts au taux légal a compter du 3 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande relative aux frais
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais dont notamment les frais de mise en demeure et de relance ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice sont imputables au seul propriétaire concerné.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires relatifs à la lettre de relance adressée aux copropriétaires, en recommandé avec accusé de réception le 3 juillet 2025 pour un montant de 45,60 euros et les frais de mise au contentieux d’un montant de 480 euros, sont à la charge de Madame, [T], [C] et de Monsieur, [X], [I], soit la somme de 525,60 euros, somme à laquelle ils seront condamnés à payer.
Sur la demande de dommages et interêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code de procédure civile dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’une seule mise en demeure est justifiée ne pouvant caractériser par conséquent une résistance abusive et la mauvaise foi des débiteurs.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES ne justifie pas d’un préjudice distinct de l’intérêt moratoire.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile resteront donc à la charge de Madame, [T], [C] et de Monsieur, [X], [I].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I] seront condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, exécutoire de droit :
CONDAMNE solidairement Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES :
1609,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 date de la mise en demeure ;525,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ASL LES ROMALINES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame, [T], [C] et Monsieur, [X], [I] aux dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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