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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 30 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SP5
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] 92 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 13], Fils et Daigremont, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[B] [T] [N] [Z], [C] [W] [G] épouse [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] 92 sis [Adresse 6] et [Adresse 2] [Localité 15] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 13], Fils et Daigremont
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T] [N] [Z]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [C] [W] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025, Maître Aurélia CORDANI a sollicité la rectification pour erreur matérielle du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 février 2025.
Par courrier, notifié par la voie électronique du RPVA, le 25 avril 2025, Monsieur et Madame [Z], débiteurs saisis, ont sollicité l’organisation d’un débat contradictoire estimant qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, mais d’une erreur de droit, la décision du 27 février 2025 autorisant un créancier inscrit à afficher alors qu’il n’a pas obtenu l’autorisation pour ce faire.
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, et malgré la demande en ce sens des débiteurs saisis, il n’est pas nécessaire de convoquer les parties à un débat contradictoire, en ce que le jugement du 27 février 2025 apparaît affecté d’une simple erreur matérielle et non d’une erreur de droit. En effet, l’interversion entre les créanciers, inscrit et poursuivant, ne figure que dans le chapeau de la décision et il ressort clairement du corps de la décision que le créancier poursuivant, autorisé à afficher la vente, est le Crédit Foncier de France, tandis que le syndicat des copropriétaires n’est mentionné que comme un créancier inscrit, sa déclaration de créance étant rappelée.
La décision est rendue le 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lecture du jugement qu’une erreur est bien intervenue dans le chapeau de la décision rendue le 27 février 2025, s’agissant de l’identité des parties.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier en application des dispositions précitées et selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le27 février 2025 en ce sens que la mention des parties dans le chapeau:
“CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] 92 sis [Adresse 6] et [Adresse 2] [Localité 15] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 13], Fils et Daigremont
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391"
EST REMPLACÉE PAR LA SUIVANTE :
“CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] 92 sis [Adresse 6] et [Adresse 2] [Localité 15] représenté par son syndic, la société cabinet Loiselet [Localité 13], Fils et Daigremont
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306"
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Avril 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON cc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
Me Cécile TURON cc toque
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