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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 mars 2026, n° 22/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00892 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00371 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVFH
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [M] [A] veuve [I]
née le 26 Juillet 1962 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [I] épouse [N]
née le 05 Juin 1981 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [N]-[I]
née le 12 Mars 2006 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 8]
non comparante, ni représentée (dispensé de présence à l’audience)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2005, [P] [I], salarié de la société [3], a été victime d’un accident de travail des suites duquel il est décédé le 26 juin 2007.
Cet accident du travail puis le décès ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie.
Par jugement du 29 juin 2012, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la disparition de la personne morale suite à la dissolution de la société par réunion de l’intégralité des parts et/ou actions sociales aux mains de l’associé unique, la SA [1].
Par courriers des 29 novembre 2007 puis 25 avril 2012, les consorts [I] ont saisi la C.P.C.A.M. d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 3 juillet 2012.
Par courrier du 25 avril 2012, les ayants droit de [P] [I] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 30 novembre 2005.
Suivant ordonnance du 3 novembre 2015, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, rappelant l’existence d’une première radiation.
Après réenrôlement, la procédure suivant jugement rendu le 12 septembre 2018 a de nouveau été radiée.
Par conclusions adressées au greffe le 3 février 2022, le conseil des consorts [I] a adressé au tribunal des conclusions aux fins de réenrôlement.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
Les consorts [I], assistés par leur conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demandent au Tribunal de :
— déclarer et recevable et bien fondé leur recours,
— rejeter les fins de non-recevoir invoqués par la société défenderesse et la CPAM,
— dire et juger que l’accident dont [P] [I] a été victime le 30 novembre 2005 et dont il est décédé est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] aux droits de laquelle vient la société [1] ,
— Ordonner la majoration de la rente due aux ayants droit à son taux maximum,
— allouer aux ayants droit, au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et, subsidiairement, faire injonction à la Caisse de fixer ce taux après expertise sur pièces, ou de manière encore plus subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixer le taux d’IPP de [P] [I] avant son décès,
— fixer la réparation des préjudices de [P] [I] à la somme totale de 465 000 € comme détaillé dans les écritures,
— fixer l’indemnisation du préjudice morale de madame veuve [P] [I] à la somme de 77 000 €, de sa fille, [Y] [I] à la somme de 45 000 €et de sa petite-fille, [K] [N]-[I] à la somme de 10 000 €
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] et la société [2], représentées à l’audience par leur conseil, soutiennent oralement leurs dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la péremption de l’instance,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [I] en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [I] au visa des articles 32, 117 et 122 et suivants du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les ayants droit de Monsieur [I] d leurs demandes,
En tout état de cause, mettre hors de cause la société [2] et débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes.
La C.P.C.A.M des Bouches-du-Rhône, n’a pas comparu mais, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, soulève in limine litis la péremption de l‘instance par absence de diligences des parties pendant plus de deux ans, la prescription de l’action en faute inexcusable et l’irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, l’organisme s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mais s’oppose à la demande indemnitaire au titre de l’indemnité forfaitaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions
MOTIFS
Sur la péremption :
Suivant les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, faisant suite à deux précédentes radiations, le tribunal, par jugement du 12 septembre 2018, après avoir constaté que le dossier n’était toujours pas en état, a prononcé la radiation du recours en précisant qu’il sera remis au rôle à la diligence de la partie intéressée “dans la seule condition où il apparaitra que le dossier sera en état et les diligences sollicitées soient accomplies à savoir des justificatifs devront être fournis concernant la communication des conclusions entre les parties ainsi que les échanges de pièces”, les motifs de la décision précisant “sauf à ce que la péremption (extinction de l’instance pour cause d’inaction) ne soit acquise (2 ans pour agir article 383 du code de procédure civile) »
Ce jugement a été notifié aux parties par le secrétariat greffe le 21 septembre 2018.
Il en résulte que le tribunal a expressément mis à la charge des demandeurs des diligences à accomplir.
Les demandeurs n’ont pas expressément conclu sur ce point en rappelant les règles applicables à la prescription de l’instance.
Or, ce n’est que par courrier recommandé expédie le 3 février 2022, soit près de 3 ans et demie après le jugement de radiation, que le conseil des consorts [I] a adressé au tribunal des conclusions de réenrôlement, sans établir par ailleurs les avoir communiquées, accompagnées des pièces, à ses contradicteurs.
Dès lors, la péremption est acquise conformément à l’article 386 du code de procédure civile ce qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur la prescription de l’action
La CPAM soulève également la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Selon les dispositions de l’article L.431-2, 1e du code de sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante.
La jurisprudence considère également comme causes d’interruption, la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 30 novembre 2005 et Monsieur [P] [I] est décédé le 26 juin 2027. La décision de l’organisme sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le 15 décembre 2009.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de cette date.
L’article 2241 du code civil dispose : “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”
Une action pénale a été engagée par saisine d’un juge d’instruction lequel a pris une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 30 avril 2010 sur le fondement de laquelle le tribunal correctionnel a rendu une décision définitive constatant l’extinction de l’action publique le 29 juin 2012.
L’engagement de l’action publique effectuée dans le délai de deux ans a interrompu le délai de prescription.
Parallèlement, après une première demande de mise en place de la procédure de conciliation le 7 décembre 2007, les consorts [I] ont réitéré cette demande par courrier du 25 avril 2012 à la suite de laquelle un procès-verbal de carence a été établi par la Caisse le 3 juillet 2012.
Dès lors, l’action introduite devant le présent tribunal par les ayants droit de [P] [I] le 25 avril 2012 n’était pas prescrite.
L’article 2243 précise toutefois que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Ainsi, l’extinction de l’instance par la péremption d’instance efface rétroactivement l’effet interruptif de la demande.
Après plusieurs radiations, le jugement de ce tribunal en date du 12 septembre 2018 a ordonné la radiation du recours en subordonnant sa remise au rôle à la justification de la communication des conclusions et des pièces entre les parties faisant apparaitre que l’affaire est en état d’être plaidée.
La radiation n’emporte pas dessaisissement du juge de sorte qu’elle laisse persister l’instance et ne fait pas obstacle au rétablissement ultérieur de l’affaire sauf si la péremption de trouve entre-temps acquise.
Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile , le délai de péremption « continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à survenance d’un événement déterminé ».
Dès lors, la décision de radiation fait courir un nouveau délai de péremption qui court à compter de la notification de la décision ordonnant cette mesure.
Les diligences accomplies postérieurement à la radiation interrompent la péremption.
Or, le présent tribunal a ci-dessus constaté que ces diligences n’avaient pas été réalisées dans le délai de deux ans de sorte que les demanderesses avaient laissé périmer l’instance, acquise deux ans après la notification de ce jugement soit le 28 septembre 2020 alors que les conclusions de reprise d’instance ont été adressées au tribunal le 3 février 2022.
Par conséquent, l’instance engagée en reconnaissance de la faute inexcusable a perdu son effet interruptif de prescription ensuite de l’acquisition de la péremption d‘instance.
Ainsi, la constatation de la péremption par ce tribunal a effacé l’effet interruptif du jugement du 12 septembre 2018 de sorte que lors de sa remise au rôle en 2022, l’action se trouvait prescrite.
Sur les autres demandes :
La teneur du présent jugement ne justifie pas de l’assortir de l’exécution provisoire.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les consorts [I] demandeurs à l’instance, supporteront les frais de l’instance périmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que la péremption de l’instance est acquise par l’absence de diligences des parties pendant plus de deux ans,
RAPPELLE que la péremption emporte extinction de l’instance ;
DIT que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par [M] [A] veuve [I], [Y] [I] épouse [N], [K] [N]-[I] est prescrite ;
DIT que les frais de l’instance périmée sont supportés par Mesdames [M] [A] veuve [I], [Y] [I] épouse [N], [K] [N]-[I] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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