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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 27 mars 2025, n° 23/10010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 27 Mars 2025
RG N° RG 23/10010 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7B/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [G]
C/
[Z] [O] épouse [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010732 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [V] [G] le 29 novembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées le 20 mars 2024 et le 18 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [Z] [O], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Haute-Savoie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 29 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [O] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] (Rhône) ;
CONSTATE que Monsieur [V] [G] et Madame [Z] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [G], née le [Date naissance 3] 2021 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [G] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement autonome :
— les fins de semaines paires, à la journée, les samedis et les dimanches, de 10 à 18 heures, en toutes périodes sauf pendant les vacances d’été de la mère dûment justifiées au moins un mois à l’avance,
Dès qu’il disposera d’un logement autonome :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou de crèche (ou à défaut d’école ou de crèche à 18 heures) au dimanche 18 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— les premier et troisième quart des vacances d’été des années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [G], et le dispense en conséquence du versement d’une pension alimentaire au titre de son contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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