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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DP.r, S.A.S. IMZA CONSTRUCTION c/ S.A. ALLIANZ BBS, S.A.R.L. BBS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. ALTIVER, AXA FRANCE IARD ès qualité, S.A.R.L. BATISTIL SPCI95 S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, S.A.S. MENUISERIE DE LA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWIK
N° de minute :
S.A.S.U. DP.r
c/
AXA France IARD,SMABTP,, S.A. ALLIANZ BBS
S.A.R.L. CPI
S.A.R.L. BBS
S.A.S. MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, S.A.R.L. ALTIVER
S.A.R.L. SOLWEIG
S.A.R.L. BATISTIL SPCI95 S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT (ICB)
S.A.S. IMZA CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DP.r
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. ALLIANZ BBS
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :R226
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des société s [W] et INGENIERIE C
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. CPI
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. BBS
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. ALTIVER
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. SOLWEIG
[Adresse 8]
[Localité 23]
non comparante
S.A.R.L. BATISTIL
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT (ICB)
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. IMZA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI BOULOGNE CLARITY, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [R] [F], au contradictoire des sociétés S.A.S CLARITY DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. DP.R, S.A.S. THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE (DITE TOP), S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, E.U.R.L. YM ARCHITECTURE et BUREAU VERITAS.
Par actes en date des 27 août, 04, 05, 06 et 08 novembre 2024, la société SAS DP.r a assigné devant cette juridiction les sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi que les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [W] et INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CPI, SOLWEIG, ALTIVER et IMZA CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BBS, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023.
L’affaire étant venue à l’audience du 14 janvier 2025, la société SAS DP.r a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’encontre des sociétés sous-traitantes et de leurs assureurs respectifs..
Les compagnies d’assurance SMABTP et ALLIANZ IARD ont formulé leurs protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SAS DP.r justifie, par la production notamment des contrats de sous-traitance et des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi qu’aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [W] et INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CPI, SOLWEIG, ALTIVER et IMZA CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BBS, l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes aux sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi qu’aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [W] et INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CPI, SOLWEIG, ALTIVER et IMZA CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BBS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [R] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SAS DP.r communiquera sans délai aux sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi qu’aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD, SMABTP et ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi que les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [W] et INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CPI, SOLWEIG, ALTIVER et IMZA CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BBS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SAS DP.r entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SAS DP.r de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés CPI, BBS, MENUISERIE DE LA [Localité 26] DAME [E] [W] ET FILS, ALTIVER, SOLWEIG, BATISTIL SPCI95, INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, IMZA CONSTRUCTION, ainsi qu’aux compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés [W] et INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CPI, SOLWEIG, ALTIVER et IMZA CONSTRUCTION, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BBS sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société SAS DP.r ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 27], le 28 février 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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