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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUAB
N° MINUTE 26/00226
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 6 octobre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 3.243,50 euros au titre des cotisations et contributions sociales du particulier employeur, et majorations, du 4ème trimestre 2014, 4 trimestres 2015 et 2016, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [K] [B] le 14 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 24 février 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [K] [B] (recours enrôlé à tort deux fois sous les numéros 24-222 et 24-143) ;
Après jonction des deux causes,
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [K] [B], représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement datées du 12 janvier 2026 et du 20 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
La caisse ne réclame plus désormais que la somme de 654 euros, correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2016, en raison, d’une part, de l’impossibilité pour ses services de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure datée du 2 mars 2022 réclamant le paiement de la somme de 329 euros au titre des cotisations et majorations des 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019, d’autre part, de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure datée du 3 février 2017 réclamant le paiement de la somme de 4.766 euros au titre des cotisations et majorations des 4 trimestres 2015, des 1er au 3ème trimestres 2016, et du 4ème trimestre 2014.
Il est sollicité par l’opposant l’annulation de la contrainte, motifs pris, d’abord, de l’absence de mise en demeure, ensuite, de l’absence de précision des décomptes et de l’incohérence des montants réclamés, enfin, de la prescription de la créance, les causes d’interruption de prescription invoquées par la caisse étant inopérantes.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’envoi régulier de la mise en demeure préalable restant en débat:
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure datée du 27 septembre 2022 et l’accusé de réception y afférent, mentionnant une distribution à la date du 4 octobre 2022 avec la signature du destinataire.
La caisse justifie donc avoir satisfait aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la caisse a respecté les prescriptions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a adressé au greffe la contrainte et les mises en demeure préalables, réceptionnées le 31 octobre 2024.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, le débat ne porte plus que sur la motivation de la contrainte en lien avec la mise en demeure datée du 27 septembre 2022. Monsieur [K] [B] se contente d’affirmer sur ce point que la production tardive de la mise en demeure ne peut régulariser a posteriori le défaut initial de motivation de la contrainte. Mais cette analyse ne peut être confirmée, dès lors que la mise en demeure a bien été adressée antérieurement à la contrainte, et que l’affirmation de l’opposant implique qu’il ne se prévaut plus d’une insuffisance de motivation de la contrainte après communication de la mise en demeure préalable.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations :
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Selon l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de l’année d’exigibilité des cotisations en litige, soit 2016, la mise en demeure aurait dû être notifiée avant le 31 décembre 2019.
La caisse se prévaut à juste titre d’une première cause interruptive de prescription constituée par la demande de délais de paiement formée par le cotisant le 8 mars 2019.
En effet, il ressort des pièces produites que la demande explicite de délais de paiement concerne notamment les cotisations du 4ème trimestre 2016 (cf. détail des sommes dues figurant au verso du dernier avis avant poursuites du 22 février 2016).
Cette demande de délais de paiement vaut donc reconnaissance par le cotisant de sa dette.
L’expiration du délai de prescription a ainsi été reportée au 8 mars 2022.
La caisse se prévaut ensuite, également à juste titre, de deux causes de suspension du cours de la prescription, tirées de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et de l’article 25, VII, de la loi de finances rectificative n° 2021-953.
L’expiration du délai de prescription a ainsi été reportée d’abord au 28 juin 2022 puis au 28 juin 2023.
La mise en demeure en litige ayant été notifiée le 4 octobre 2022, la créance de cotisations n’était pas prescrite.
Enfin, compte tenu du délai ayant couru entre la date de la notification de la mise en demeure et la date de la signification de la contrainte, l’action civile en recouvrement des cotisations en litige n’était manifestement pas prescrite.
Le dernier moyen sera par suite rejeté.
Par voie de conséquence, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée, et le cotisant condamné au paiement de la somme de 654 euros, outre des frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [B], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [B] recevable en son opposition à contrainte ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a minoré sa créance à la somme de 654 euros ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 654 euros ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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