Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02034 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5SF
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [V] [Z], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] (nord), a confié la réalisation de travaux de rénovation à M. [B] [F], entrepreneur individuel, suivant devis signé du 22 juillet 2020 au prix de 58 850 euros. Le 14 août 2020, un avenant au devis initial a été signé par Mme [Z] portant les travaux à la somme totale de 60 850 euros.
Le 10 août 2020, Mme [Z] a régularisé un devis auprès de la société Fenêtre Premium pour la fourniture des menuiseries, au prix de 16 737, 58 euros.
Le 10 novembre 2020, un avenant au devis initial de M. [F] a été régularisé pour porter le marché à un montant total de 71 850 euros.
Le 22 décembre 2020, M. [Z] a régularisé un nouveau devis avec M. [F] pour l’électricité et les finitions extérieures des menuiseries au prix de 1750 euros. Le 10 février 2021, M. [Z] a régularisé un nouveau devis avec M. [F] pour l’installation d’une pompe de relevage au prix de 1700 euros.
Une facture a été signée par les parties le 27 février 2021 portant les travaux effectués par M. [F] à 71 450 euros.
Madame [Z] a exposé que la réception des travaux a eu lieu en début d’année 2021 et que des désordres sont survenus postérieurement.
Par acte délivré à sa demande le 26 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces sous astreinte et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 4 mars 2025.
Mme [Z], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux fins de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] à lui payer une provision de 104 901,50 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
— désigner tel Expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission, celle proposée dans les conclusions,
— condamner M. [F] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner M. [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [F], représenté, demande de :
— juger que la mesure d’expertise judiciaire, sollicitée par Mme [V] [Z], aura lieu, aux frais avancés par la demanderesse, et sous les plus expresses protestations et réserves ;
— désigner tel expert judiciaire que votre juridiction estimera compétent ;
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à payer 104 901,50 euros toutes taxes comprises à titre de provision ;
— condamner Mme [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Le défendeur formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 7 juin 2024 réalisé par M. [L] [H] (pièce demanderesse n°26) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par Mme [Z] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [F] à payer 104 901,50 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel pour les travaux de reprise.
Mme [Z] fait valoir que le défendeur ne conteste pas la réception de l’ouvrage le 24 février 2021, l’existence de désordres et l’absence de souscription d’assurance décennale et d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les travaux effectués au domicile de la demanderesse. Elle expose que l’immeuble est affecté d’infiltrations et de défauts d’isolation et que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, des dommages dans les conditions posées par l’article 1792 du code civil. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Elle fait valoir que les désordres constatés étant de nature décennale, seule peut être recherchée, la responsabilité de M. [F], seul intervenant à l’acte de construire.
En réponse aux écritures adverses, la demanderesse fait valoir que M. [F] ne peut élever une cause étrangère exonératoire afin de limiter ou d’exclure sa responsabilité puisqu’il ne conteste ni les désordres ni l’absence de souscription des assurances pour l’exécution des travaux. Mme [Z] expose qu’elle a fait chiffré la reprise des travaux suivant des devis produits aux débats.
M. [F] s’oppose à la demande provisionnelle. Il souligne que l’expertise judiciaire sera opportune pour mettre en évidence la réalité des désordres allégués et se prononcer sur les responsabilités encourues, rappelant qu’il conteste les désordres et dénonciations allégués. Il affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de manière évidente et certaine de la responsabilité de M. [F]. Il indique que Mme [Z] ne produit qu’un devis de réparation, alors qu’il aurait été judicieux d’en produire plusieurs et d’entreprises différentes.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si l’expertise amiable et les documents produits par la demanderesse, rendent vraisemblables les désordres allégués dans l’immeuble, l’expertise judiciaire à venir aura pour objet de déterminer l’origine et l’ampleur des défauts de manière contradictoire, en recueillant les observations des parties.
Le juge des référés, ne peut avec l’évidence requise à ce stade, prononcer une provision pour une créance qui demeure contestable avant la mesure d’expertise judiciaire et avant que les désordres soient imputés avec certitude aux travaux réalisés par le défendeur. Il reviendra au juge du fond éventuellement saisi, de se prononcer sur les responsabilités, notamment décennale.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [Z] au titre des travaux de reprise.
Sur la demande de communication sous astreinte
Mme [Z] sollicite la communication sous astreinte par M. [F] des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en application de l’article L241-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que M. [F] est intervenu pour les travaux sur l’immeuble de la demanderesse, se présentant comme une entreprise générale du bâtiment, alors que son activité déclarée consiste en la pose de clôture et barrière. Elle indique ignorer si le défendeur est réellement assuré. La demanderesse expose communiquer aux débats le rapport d’expertise amiable.
M. [F] sollicite le rejet de la demande, ne pouvant produire des attestations d’assurance décennale pour lesquelles aucune assurance n’a été souscrite.
Il expose que M. [Z] avait connaissance que le défendeur n’a pas souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, une assurance décennale ou une assurance responsabilité civile professionnelle. Il indique avoir informé la demanderesse notamment par mail du 6 décembre 2023.
Il fait valoir que si l’omission de souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale, engage la responsabilité du constructeur, il peut se dégager de cette responsabilité en démontrant qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus. M. [F] affirme que M. [Z] avait accepté l’intervention du défendeur dans ces conditions et ce alors que les désordres dénoncés relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement. Il indique que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi en sollicitant une communication à la juridiction, alors qu’elle a connaissance de la situation et ce alors que le rapport d’expertise amiable, communiqué tardivement, fait mention de l’absence d’assurance de responsabilité décennale.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
Si la souscription d’une assurance responsabilité décennale est obligatoire pour un entrepreneur dès l’ouverture du chantier en cause, le juge des référés, ne peut enjoindre à une partie, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas, le défendeur reconnaissant expressément ne pas avoir souscrit les assurances requises.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Z], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [D] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] (nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [V] [Z] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties concernant les travaux envisagés pour remédier aux désordres relevés ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
les parties disposant d’un délai de dix jours pour répondre à l’expert, délai au-delà duquel l’intervention du juge chargé du contrôle des expertises pourra être envisagée, notamment celui d’assortir l’injonction à remettre les documents utiles d’une astreinte ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour la reprise des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte ;
Rejette la demande de Mme [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Polynésie française ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Exonérations ·
- Parking ·
- Jugement ·
- Procédures particulières
- Bailleur ·
- Provision ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Espace vert ·
- Portail ·
- Prorata
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Soulte ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Faire droit ·
- État ·
- Juridiction ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Créance
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Leucémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Vanne ·
- Lien ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.