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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 janv. 2025, n° 24/10395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/10395 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYD
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la SAS CARRE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. STOCK CAPITAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans débat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 6] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7], et nommé résidence [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Stock capital diffusion immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Stock capital diffusion immobilier à lui payer les sommes de :
— 8 684,19 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Stock capital diffusion immobilier est propriétaire des lots 1, 401, 402, 403, 404, 405 et 406, qu’elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions, qu’elle ne règle pas régulièrement et qu’elle est redevable d’un montant total de 8 684,19 euros selon décompte arrêté au 23 juillet 2024.
Il ajoute que la société Stock capital diffusion immobilier entend se soustraire à ses obligations, qu’elle est de mauvaise foi et lui cause un préjudice car le défaut de paiement perturbe la trésorerie et complique l’exécution par le syndicat de ses propres obligations.
La société Stock capital diffusion immobilier n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée par dépôt en l’étude de l’huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. […]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;[…]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
— un relevé de propriété
— l’état descriptif de division de la copropriété,
— un décompte des sommes dues, actualisé au 23 juillet 2024, pour un montant total de 8684,19 euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 novembre 2022, 21 juin 2023 et 4 juillet 2024,
— le contrat de syndic en cours d’exécution,
— des appels de fonds et relevés généraux de dépenses,
— les lettres de mise en demeure des 1er février 2023 et 6 juin 2024,
— un extrait K bis de la société Stock capital immobilier.
L’extrait du compte mentionne en première ligne une reprise de solde débiteur pour un montant de 13 780,79 euros dont il n’est nullement justifié c’est à dire qu’aucun appel de fonds, qu’aucun relevé de dépenses n’est présenté pour expliquer ce montant, non plus que les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes à l’époque où cette dette s’est constituée.
Compte tenu de l’importance de ce montant, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce qu’il demeure créancier au 23 juillet 2024 de la somme réclamée de 8 684,19 euros.
La demande doit être rejetée.
Consécutivement, la demande indemnitaire doit l’être également.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’instance et il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette toutes les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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