Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2025, n° 23/11419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11419 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYR4
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Astrid GRANOUX, Vice-présidente
Assesseur : Magali CHAPLIN-HULIN, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie COCQUEREL, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024.
A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
Astrid GRANOUX, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Astrid GRANOUX, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K] et [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2021, Mme [L] [K] a fait assigner M. [J] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7].
Par ordonnance du 27 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a constaté l’accord des parties sur le principe du divorce et fixé les mesures provisoires concernant les époux et les enfants.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation d’une audience de dépôt des dossiers à la date du 15 novembre 2021. Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 décembre 2021.
Le prononcé de la décision a fait l’objet d’une prorogation à la date du 1er avril 2022, date à laquelle la décision de divorce a été mise à disposition au greffe.
Sur requête aux fins de rectification d’erreur matérielle formée par M. [J] [O] en date du 25 avril 2022 , en raison d’une erreur portant sur l’année de naissance de M. [J] [O], un jugement rectificatif a été rendu le 27 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. [J] [O] a donné assignation à l’agent judiciaire de l’Etat à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de l’Etat représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes suivantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire :
— 50 000 € au titre de la perte de chance d’obtenir un contrat de prêt plus avantageux
— 4. 080 € au titre des indemnités d’occupation payées pour la période du 1er février 2022 au 1er juillet 2023
— 5 000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Lille a désigné trois magistrats du tribunal judiciaire de Lille appelés à composer l’audience, en application des dispositions 339 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 février 2025, devant la composition ainsi formée, l’affaire ayant été examinée à juge rapporteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [J] [O] demande au tribunal au visa de la convention européenne des droits de l’Homme, des dispositions du code de procédure civile et du code de l’organisation judiciaire, de condamner l’État français, représenté par l’agent judiciaire de l’État, à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance :
— 50 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un contrat de prêt plus avantageux,
— 4 080 euros en dédommagement des indemnités d’occupation payées pour la période du 1er février 2022 au 1er juillet 2023,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
— Réduire à de plus justes propositions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter le requérant de toute ses autres demandes.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En application de ce texte, le déni de justice s’entend comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable, qui est en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable conformément à l’article 6.1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
En ce sens, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le délai pour obtenir la décision définitive est justifié par des éléments intrinsèques à la procédure, tels la complexité de l’affaire, le comportement du requérant ou encore le nombre de protagonistes en cause, mais également par la recherche du juste équilibre entre l’exigence de célérité des procédures judiciaires et le principe général d’une bonne administration de la justice tel que consacré à l’article 6 de la convention précitée.
En l’espèce, il est établi par les éléments de la procédure que l’instance en divorce opposant Mme [L] [K] et M. [J] [O] ne présentait pas de difficulté particulière, s’agissant d’un divorce avec acceptation du principe de la rupture du mariage, et les parties ayant trouvé un accord sur l’intégralité des conséquences du divorce.
Il résulte en outre des pièces de la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales qu’un délai de plus de quinze mois a séparé la délivrance de l’assignation de l’expédition du jugement rectificatif d’erreur matérielle, sans que ce délai ne puisse s’expliquer ni par une complexité singulière de la procédure, ni par une stratégie procédurale des parties.
Ce délai déraisonnable s’analyse comme une faute lourde imputable à l’Etat, engageant sa responsabilité.
En conséquence, l’agent judiciaire de l’Etat sera tenu de réparer le dommage causé à M. [J] [O] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur le préjudice
Sur le préjudice moral
Les atermoiements de la procédure, dans un contentieux qui touche au plus près de l’état des personnes et de l’intimité de chacun, ont placé M. [O] dans une situation d’incertitude durable, de nature à majorer l’anxiété liée à l’attente du prononcé d’une décision de justice.
Il en est résulté pour M. [J] [O] un préjudice moral qui sera exactement réparé par l’octroi de la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice financier
Seule la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable.
En l’espèce, la décision prononçant le divorce, même affectée d’une erreur purement matérielle relative à la date de naissance du demandeur, demeurait assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucune pièce ne permet d’établir comme le soutient le demandeur que le prêteur aurait réclamé le jugement rectificatif d’erreur matérielle pour examiner la demande de financement formée par M. [O].
M. [O] échoue en l’espèce à démontrer que l’erreur matérielle portant sur sa date de naissance affectant le jugement rendu le 1er avril 2022 aurait empêché la souscription d’un prêt immobilier dans des conditions plus favorables que celles auxquelles il a pu prétendre par la suite pour financer le paiement de la soulte qui lui incombait.
Il ne pourra dès lors être fait droit à sa demande à ce titre.
Par ailleurs, M. [O] a, aux termes de l’état liquidatif produit, fixé d’un commun accord avec Mme [L] [K] la date de jouissance divise à la date du 1er juillet 2023.
C’est ainsi à compter de cette date que les biens ont été estimés pour le partage de la communauté, et que l’indemnité d’occupation a cessé d’être dûe par M. [O], celui-ci étant attributaire du bien immobilier dépendant de la communauté.
Aucun élément ne permet cependant de retenir que la délivrance du jugement rectificatif d’erreur matérielle le 27 septembre 2022 aurait été une condition préalable à la fixation de la date de jouissance divise, dont l’état liquidatif précise que les copartageants l’ont fixée à leur convenance. Il sera rappelé que M. [O] a obtenu une expédition du jugement rectificatif en octobre 2022, soit plus de 8 mois avant la fixation de la date de jouissance divise.
Le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice allégué au titre de la perte de chance de souscrire un contrat de prêt à des conditions plus favorables, et d’avoir à acquitter des indemnités d’occupation pendant une durée moindre, n’est dès lors pas suffisamment établi.
M. [J] [O] sera dès lors débouté de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en premier ressort ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] [O] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral
Rejette le surplus des demandes indemnitaires
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’instance
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Homologuer ·
- Partage ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Soulte ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Associé ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Mandataire
- Tribunal judiciaire ·
- Pratiques commerciales ·
- Caractère trompeur ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Migration ·
- Technicien ·
- Dépêches ·
- Inexécution contractuelle ·
- Cartes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Faire droit ·
- État ·
- Juridiction ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Polynésie française ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Exonérations ·
- Parking ·
- Jugement ·
- Procédures particulières
- Bailleur ·
- Provision ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Espace vert ·
- Portail ·
- Prorata
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Créance
- Pesticide ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Leucémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Vanne ·
- Lien ·
- Pêche maritime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Location ·
- Changement ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.