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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZREM
N° de minute :
S.A. [Adresse 8]
c/
S.A.S. ASSOFAC
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSOFAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 281
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 4 juin 2024, la société [Adresse 9], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société ASSOFAC, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement :
1) d’une provision de 67 308,22 € et 23 199,57 € à valoir sur loyers impayés, les intérêts de retard calculés sur la base du taux légal majoré de 2 points, et s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux
disposition de l’article 1154 du Code civil,
2) d’une provision de 23 199,75 € en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, à titre de pénalité forfaitaire et les intérêts de retard calculés sur la base d’un taux mensuel de 1% du montant de la somme due, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et devant, s’ils sont dus pour une année entière, eux même porter intérêt conformément aux disposition de l’article 1154 du Code civil ;
3) d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASSOFAC a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
La société [Adresse 5] est propriétaire de locaux à usage de bureaux dans l’immeuble dénommé Nautile, sis à [Adresse 7], correspondant à deux locaux :
* 1 : 412 m2 au RDC
* 2 : 152 m2 au 1er étage.
1) au titre des loyers impayés :
La société TOUR EIFFEL justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 20/03/2023 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 13 374,55 € euros au 28/02/2023.
La société ASSOFAC étant toujours en situation d’impayés, la société [Adresse 5] l’a donc invitée, par une mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/10/2023, à régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 19 octobre 2023, à la somme de :
— 51 849,76 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ;
— 10 782,77 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m²
Faisant suite à l’augmentation des impayés de la société ASSOFAC, la société [Adresse 5] a de nouveau mis en demeure celle-ci afin de lui régler ses impayés s’élevant, conformément au décompte arrêté en date du 18 janvier 2024, à la somme de :
— 65 420,15 € TTC s’agissant du local n°1 d’une surface de 412 m² ;
— 21 854,65 € TTC s’agissant du local n°2 d’une surface de 152 m².
Malgré ses échanges par mails, la dette locative de la société ASSOFAC a continué à croître.
A ce jour, et selon décompte locatif arrêté à la date du 22 mai 2024, le solde locatif reste débiteur
d’un montant de :
— 67 308,22 € TTC pour le local n°1 d’une surface de 412 m2.
— 23 199,57 € TTC pour le local n°2 d’une surface de 152 m².
Ces sommes sont dues à la société de la [Adresse 9].
2) Au titre de la clause pénale :
Les sommes réclamées par le bailleur à titre de clause pénale apparaissent manifestement excessives. Aussi les demandes formées à ce titre se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
3) Sur les autres demandes :
La demande au titre des intérêts de retard majorée de deux points est rejetée.
La capitalisation des intérêts sera accordée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société TOUR EIFFEL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société ASSOFAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société [Adresse 9] la somme provisionnelle de 67 308,22 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier, correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024, correspondant au local d’une surface de 412 m2.
Condamnons la société ASSOFAC à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à la société [Adresse 9] la somme provisionnelle de 23 199,57 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d’huissier correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024, correspondant au local d’une surface de 152 m2.
Ordonnons la capitalisation des intérêts.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale.
Condamnons la société ASSOFAC à payer à la société [Adresse 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSOFAC aux dépens.
FAIT À [Localité 6], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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