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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2026, n° 25/03859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphan BABONNEAU
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03859 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSM
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [L],
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphan BABONNEAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE C.I.C EST,
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS,
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03859 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société BANQUE CIC EST avec mise à disposition d’une carte bancaire.
Le 21 avril 2022, ce compte a été débité de la somme de 3123,98 euros à la suite d’un paiement en ligne.
Contestant avoir autorisé cette opération, Mme [R] [L] a déposé plainte et mis en demeure la banque de lui rembourser cette somme, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [R] [L] a assigné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3123,98 euros au titre du remboursement des fonds débités entre le 20 avril 2022 et le 21 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de réception du courrier de mis en demeure du 20 mai 2022, 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 6 novembre 2025 Mme [R] [L], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
À titre principal :
CONSTATER que la société BANQUE CIC EST a comparu volontairement dans la présente instance et que l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre vaut régularisation de sa présence ; REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la BANQUE CIC EST, CONSTATER que la société CIC SA demeure valablement défenderesse à l’instance, en sa qualité de société mère du groupe CIC, responsable de la supervision des entités régionales ; DIRE ET JUGER que la compétence du Tribunal judiciaire de Paris est définitivement acquise ;
À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Meaux est territorialement compétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER, en tant que de besoin, l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Meaux, et rejeter toute autre exception d’incompétence ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et la société BANQUE CIC EST à lui payer : La somme de 3123,98 euros au titre du remboursement des fonds débités frauduleusement entre le 20 avril 2022 et le 21 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de réception du courrier de mis en demeure du 20 mai 2022, 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’huissier, d’expertise et autres frais nécessaires.
La société BANQUE CIC EST, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son intervention volontaire, JUGER le tribunal de proximité de PARIS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE (77), En conséquence, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Meaux tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE 77400 LAGNY -SUR-MARNE, Au principal, DEBOUTER Mme [R] [L] de ses demandes, En tout état de cause : CONDAMNER Madame [R] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur l’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, il est constant que la convention de compte a été conclue entre Mme [R] [L] et la société BANQUE CIC EST, société anonyme distincte de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Mme [R] [L] a par ailleurs indiqué sans toutefois en justifier avoir assigné en intervention forcée la société BANQUE CIC EST et a formé des demandes à son encontre. L’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 dudit code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [R] [L] l’exception d’incompétence est recevable. En effet si l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST est une demande incidente (article 63 du code de procédure civile) et non une défense au fond telle que définie par l’article 71 du code de procédure civile ou une fin de non-recevoir.
Mme [R] [L] a assigné la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social se trouve à [Localité 4] ce qui n’est pas contesté. L’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST ne se substitue pas à la mise en cause de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et le tribunal reste saisi des demandes de Mme [R] [L] à l’égard de cette dernière. Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent. L’exception d’incompétence territoriale sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 3123,98 euros
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [R] [L] expose avoir, le 20 avril 2022, reçu un appel téléphonique d’un individu se présentant comme son conseiller bancaire CIC, lequel lui a communiqué ses dates et lieu de naissance ainsi que son adresse, l’a informée qu’une opération frauduleuse était en cours sur son compte bancaire, lui a demandé de valider une opération sur son espace bancaire personnel, et qu’elle a alors « cliqué sur l’onglet en question ». Elle ajoute avoir contacté sa banque à la suite de demandes d’autorisation des paiements en ligne et avoir alors compris qu’elle avait fait l’objet d’un spoofing.
La banque a refusé de lui rembourser la somme de 3123,98 euros débitée de son compte.
Il convient de relever que Mme [R] [L], pourtant demanderesse, n’a produit ni la convention de compte bancaire la liant à la société BANQUE CIC EST ni même la preuve du paiement qu’elle évoque ; elle n’a notamment produit aucun relevé de compte. C’est la société BANQUE CIC EST qui a néanmoins rapporté la preuve d’un paiement par carte bleue sur le site CDISCOUNT d’un montant de 3123,98 euros et daté du 21 avril 2022 (cf. relevé de compte bancaire de Mme [R] [L] pièce n°5 de la défenderesse).
La société BANQUE CIC EST justifie que ce paiement a été confirmé par Mme [R] [L] sur son téléphone portable IPHONE le 20 avril 2022 à 15h28 à la suite de la réception d’une notification de demande de confirmation de paiement (pièce n°4). Au demeurant, Mme [R] [L] a indiqué lors de son dépôt de plainte « j’ai eu une notification et j’ai cliqué sans regarder ». Par ailleurs il ressort de ses conclusions qu’elle a saisi ses codes personnels sur son application sécurisée officielle du CIC.
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce que soutient Mme [R] [L], la société BANQUE CIC EST démontre que l’opération de paiement a bien été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La société BANQUE CIC EST invoque une négligence grave de la part de Mme [R] [L] en ce qu’elle a validé l’opération tout en étant informée du dispositif de sécurité mis en place.
Mme [R] [L] ne peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 en ce que les faits de l’espèce diffèrent. En effet, Mme [R] [L] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir été appelée par une personne ayant usurpé le numéro de téléphone de sa banque ou de son conseiller bancaire. Elle ne démontre même pas avoir reçu un appel téléphonique. Elle produit pour seule pièce le procès-verbal de dépôt de sa plainte qui n’a que valeur déclarative. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, elle a reconnu avoir reçu une notification et avoir cliqué sans regarder. La société BANQUE CIC EST justifie du contenu de ladite notification (pièce n°4) : « Opération à confirmer paiement sur Internet montant 3123,98 euros numéro de carte : 48xxxx, Information importante Vous allez confirmer un paiement, il ne s’agit ni d’un REMBOURSEMENT ni d’une ANNULATION de paiement »
Ainsi, Mme [R] [L] ne fait la démonstration d’aucun élément objectif établissant la réalité d’un appel téléphonique par un tiers ni a fortiori d’une quelconque mise en confiance ou manipulation par ce dernier.
Alors que celui-ci lui aurait indiqué qu’elle était victime d’une fraude et qu’elle devait faire opposition à sa carte, elle a validé une opération sans prendre le soin d’en apprécier la portée puisqu’elle n’a pas pris la peine de lire l’avertissement clair et univoque contenu dans la notification préalable à l’opération de paiement, faisant ainsi preuve d’un manque certain de vigilance .
Elle a ainsi commis une négligence grave et sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 3123,98 euros et par sa suite de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [R] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
RECOIT l’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST ;
DECLARE recevable l’exception d’incompétence territoriale et la rejette ;
DEBOUTE Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Juge
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