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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [I]
né le 21 Juillet 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 août 2024, Monsieur [V] [P] a donné à bail à Monsieur [D] [I] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable mensuel de 640 euros, outre 80,00 euros de provision sur charges.
Monsieur [V] [P] a fait délivrer le 25 novembre 2024 à Monsieur [D] [I] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2667,76 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [V] [P] a attrait Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est,
— le condamner au paiement de la somme de 3578,05 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire le jour de l’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [P] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 18 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 4821,52 euros, échéance de juin 2025 inclus. Il s’en est rapporté s’agissant de l’octroi d’un délai de paiement.
Monsieur [D] [I], comparant en personne, a reconnu la dette locative et a informé vouloir déménager. Il a sollicité un délai de paiement sur 24 mensualités, soit des mensualités à 200,00 euros. Il a précisé percevoir 1 400,00 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ajoute ne pas avoir eu la capacité de payer la totalité du mois de juin 2025 malgré les allocations et les aides pour le logement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [I] le 25 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2667,76 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [I] est demeuré partiellement infructueux dans le délai de six semaines.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 7 janvier 2025.
Monsieur [D] [I] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [D] [I], comparant en personne, n’a pas sollicité le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 821,52 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Il convient de déduire de la créance de Monsieur [V] [P] l’ensemble des frais de rejet facturés à hauteur de 39,00 euros depuis le mois de septembre 2024 et qui ne sont justifiées par aucune pièce. Ainsi, le montant de l’ensemble de ces frais de rejet s’élève à 273,00 euros. Il y a également lieu de déduire la somme de 160,47 euros qui correspond à des frais de procédure en date du 1er janvier 2025 entrant dans le cadre des dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 4388,05 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l’octroi de délais de grâce.
En l’espèce, le locataire a indiqué être en capacité de verser 200,00 euros par mois pour apurer sa dette locative. Il a également précisé être embauché en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuel de 1 400,00 euros.
Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [V] [P] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er juillet 2025.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [I] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
ICompte tenu des paiements partiels du locataire et des multiples rejets, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 14 août 2024 entre Monsieur [V] [P] et Monsieur [D] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies et que le bail est résilié depuis le 7 janvier 2025 ;
DIT que faute par Monsieur [D] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 4388,05 euros, au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [D] [I] à se libérer en 21 mensualités de 200,00 euros, la 22ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à régler à Monsieur [V] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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