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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ], S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 44]
[Adresse 11]
[Localité 5]
N° RG 24/00064 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC5C
Minute n°
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notifié le
— par LRAR à M. [F] et à l’ensemble des créanciers
— par LS à la [22]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, Greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le 11 Décembre 1990 à , demeurant [Adresse 6]
Comparant
ET :
DÉFENDERESSES :
SGC [37], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[42], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[40] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [25], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 44], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[27], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SCPA [36], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[43], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2024, la [22], saisie le 18 juillet 2024 par M. [M] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission a imposé le 13 novembre 2024 des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 64 mois sans intérêts.
Par courrier déposé au guichet de la [17] le 4 décembre 2024, M. [F] a formé un recours, au motif de ce qu’il a perdu sa mère au mois d’août et que les [34] lui réclament encore de l’argent ; qu’il travaille en intérim et que ses revenus sont variables ; que les aides de la [19] sont décalées ; qu’il n’arrive pas à « sortir la tête de l’eau ».
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 11 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Comparant en personne, M. [F] reprend les termes de son recours et expose :
Qu’il a été embauché en CDI en janvier et perçoit un salaire de 1 841 € net par mois ; qu’il a deux enfants d’une première union, pour lesquels il verse une pension alimentaire de 250 € selon décision du [29] du 28 novembre 2024 ; qu’il paye aussi un loyer de 48 € pour son garage ;
Qu’il vivait dans le Loir-et-Cher et qu’il a été quitté par sa première femme, d’où il est tombé dans la cocaïne et la dépression ; qu’il a même été interné en hôpital psychiatrique ; que ses dettes datent de cette époque ;
Qu’il est de nouveau en couple, qu’ils sont locataires à [Localité 15], et que sa conjointe travaille à [Localité 31] pour un salaire de 1 300 € par mois ; qu’elle a un enfant à charge et qu’elle est enceinte, d’où elle va être en congé de maternité et ne percevra plus qu’un demi-salaire ; qu’à partir de janvier 2026, elle souhaite reprendre seulement à mi-temps ;
Qu’il a un droit de visite pour ses deux enfants, soit une fois par mois à [Localité 18] ; qu’il fait donc chaque mois 2 x 370 km en Renault Master pour y aller.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [35] 713-4 du Code de la consommation, qui permet à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité du recours
M. [F], qui a reçu notification des mesures imposées le 13 novembre 2024, a formé sa contestation le 4 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, étant ici précisé que ledit délai court à compter du lendemain de la réception de la notification de la Commission et jusqu’au jour de l’envoi du recommandé du recours : son recours est donc recevable.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du même code, pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut ainsi rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, les ressources de M. [F] s’élèvent à la somme totale de 2 132,80 € ainsi décomposée :
Salaire : 1 841 €CCND : 291,80 €
Il est en effet rappelé que les ressources du conjoint non déposant doivent être prises en compte dans les ressources du conjoint déposant à hauteur de sa contribution aux charges du ménage, par application des dispositions des articles 214 ou encore 515-4 du Code civil. La Contribution aux Charges du Non Déposant ([20]) doit donc se calculer comme suit :
Les ressources de la conjointe du déposant seront arrêtées à la somme de 347 € correspondant à la moitié de son salaire actuel compte tenu de son congé maternité imminent et de sa reprise ultérieure à mi-temps, sous déduction des charges pour son enfant à charge, sur la base du forfait surendettement, soit 303 € : soit |(1 300 € / 2) – 303 €]. Sa part dans les ressources totales du ménage est donc de 15,85 % : [(650 – 303) / (1 841 + 650 – 303)].
Elle est ainsi réputée contribuer aux charges du ménage à hauteur de ce même pourcentage, soit : (1 841 x 15,85 %) = 291,80 €.
Ses charges, dont il justifie, s’élèvent à 1 979,90 € ainsi décomposées :
Forfait charges courantes : 866 €Loyer (1/2) : 400 € / 2 = 200 €Pension alimentaire versée : 240 €Forfait enfants en droit de visite : 181,80 €Supplément frais enfants : 492,10 €
M. [F] produit en effet le jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 18] du 9 janvier 2025, qui rapporte la preuve de son droit de visite mensuel dans les locaux de l’association [13] à [Localité 18]. Il verse également aux débats le certificat d’immatriculation de son véhicule Renault Master, d’une puissance de 6 CV. Il s’ensuit que ses frais doivent être calculés sur la base du forfait kilométrique pour 740 km, soit (740 x 0,665) = 492,10 €.
Sa capacité de remboursement s’élève donc à 152,90 € (2 132,80 € – 1 979,90 €).
En conséquence, M. [F] devra rembourser ses dettes dans l’ordre et à l’aide des mensualités indiquées au dispositif de la présente décision, sur 84 mensualités sans intérêts, avec effacement du solde à l’issue.
Il est toutefois rappelé que la dette pénale de 2 017 € est exclue du surendettement et devra donc être remboursée séparément.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la contestation formée le 4 décembre 2024 par M. [M] [F] contre les mesures imposées le 13 novembre 2024 par la [22] ;
En conséquence, REJETTE lesdites mesures imposées par la Commission de surendettement le 13 novembre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] [F] selon les modalités ci-dessous :
Du 10 octobre 2025 au 10 février 2027, M. [F] devra rembourser les créanciers suivants en 17 mensualités de 152,90 € et une mensualité complémentaire de 80,37 € le 10 mars 2027 :
Capacité :
152,90 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 oct 2025
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
SIP [Localité 18]
305,00 €
17
17,40 €
9,15 €
mars-27
SGC [Localité 38]
374,00 €
17
21,34 €
11,22 €
mars-27
SGC [Localité 38]
607,75 €
17
34,68 €
18,23 €
mars-27
SGC [Localité 44]
290,74 €
17
16,59 €
8,72 €
mars-27
Fonds de garantie [26]
426,90 €
17
24,36 €
12,80 €
mars-27
SCPA [36]
675,28 €
17
38,53 €
20,25 €
mars-27
TOTAL
2 679,67 €
152,90 €
80,37 €
Soit une mensualité globale de 56,02 € pour le [39] (29,45 € pour la mensualité complémentaire) ;
Le 10 mars 2027, M. [F] remboursera également la créance de [28] d’un montant de 49 € – soit une mensualité globale de (80,37 + 49) = 72,53 € ;
Du 10 avril 2027 au 10 juillet 2030, M. [F] devra rembourser les créanciers suivants en 41 mensualités de 152,90 € et une mensualité complémentaire de 141,78 € le 10 août 2030 :
Capacité :
152,90 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 avr 2027
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
[24] service clients
1 154,54 €
41
27,54 €
25,53 €
août-30
[32]
3 096,35 €
41
73,85 €
68,48 €
août-30
[41]
2 159,79 €
41
51,51 €
47,77 €
août-30
TOTAL
6 410,68 €
152,90 €
141,78 €
Enfin, du 10 septembre 2030 au 10 septembre 2032, M. [F] devra rembourser les créanciers suivants en 25 mensualités de 152,90 €, avec effacement du solde à l’issue :
Capacité :
152,90 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 sept 2030
nombre de
montant des
effacement
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
fin de plan
paiement en
Action Logement Services
9 567,86 €
25
152,90 €
5 745,36 €
sept.-32
[16]
1 261,56 €
25
— €
1 261,56 €
sept.-32
[16]
1 058,52 €
25
— €
1 058,52 €
sept.-32
TOTAL
11 887,94 €
152,90 €
8 065,44 €
RAPPELLE à M. [M] [F] que pour mettre en œuvre ces mesures, il a obligation de prendre contact directement avec ses créanciers ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
FAIT DÉFENSE au débiteur, pendant la durée du plan, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la Consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur devra en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, elle pourra engager une nouvelle procédure ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 23].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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