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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00443
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGD7
N° Minute :
[M] [N]
c/
[L] [O], [C] [P], [F] [K], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic:
Société GIB
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic:
Société GIB
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Page
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en ressort par ordonnance mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 16 et 18 février 2024, Monsieur [M] [N], propriétaire occupant d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 4], a assigné les défendeurs aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les désordres qu’il indique subir depuis aout 2019 du fait de l’appartement situé au-dessus appartenant à Monsieur [O] propriétaire bailleur : fissures, cloques, dégâts des eaux.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 14 novembre 2024 pour expertise amiable contradictoire et injonction à rencontrer le médiateur.
A l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur soutient des conclusions qui reprennent la demande d’expertise, et y ajoutent une demande d’indemnité de procédure de 3000 euros à l’encontre de Monsieur [O].
Il soutient que sa demande est recevable car elle n’a pour but qu’une demande d’expertise à ce stade ; que les désordres allégués en 2019 ont été subis à la période des travaux exécutés par Monsieur [O] ; qu’il a cherché une issue amiable jusqu’en 2023 avec M. [O] qui n’a jamais donné suite, alors qu’il a modifié par ses travaux les localisations des pièces de son appartement, en particulier la cuisine et la salle de bain. Il précise que M. [O] est le seul à ne pas avoir assisté à l’expertise amiable contradictoire à laquelle il avait été convoqué. Il soutient que Messieurs [P] et [K] étaient locataires de Monsieur [O].
Monsieur [L] [O] a soutenu des conclusions selon lesquelles il sollicite :
— débouter le demandeur
— subsidiairement, modifier la mission de l’expert qui devrait uniquement concerner le plafond du salon de l’appartement,
— condamner le demandeur à lui verser 2 500 euros d’indemnité de procédure.
Il expose qu’il a effectivement fait des travaux de mars à décembre 2019 entre deux locataires ; qu’un dégât des eaux a eu lieu en juin 2023 alors que son logement était occupé par Monsieur [P] ; qu’il a alors missionné une entreprise mais que lors de son passage M. [N] était injoignable et n’a pas chiffré ses dommages ce qui a entrainé la clôture du dossier dès le 25 septembre 2023 ; que le demandeur ne démontre pas ne pas avoir été indemnisé par son assureur ; que les photos versées aux débats ne sont pas probantes de désordres ou de lien de causalité, le demandeur ayant effectué lui-même ses travaux de remise en état ; que l’entreprise sollicitée pour faire un rapport technique est simple diagnostiqueur et que son rapport n’est pas probant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Sont versés aux débats principalement :
— le constat de dégât des eaux signé avec le syndicat des copropriétaires,
— le rapport de visite du 11 novembre 2024 d’une société qui n’indique pas une expertise particulière pour ce type de désordres ;
— un courrier de la MAAF du 30 novembre 2021 refusant de prendre en charge le sinistre et de mandater un expert ;
— des échanges de courrier concernant un dégât des eaux en juin 2023 provenant de l’appartement de Monsieur [O] avec tentative de recherche de fuite,
— plusieurs courriels de la société SINAXIA gestionnaire de Monsieur [O] indiquant que Monsieur [N] n’était pas joignable,
— un courriel du 2 mai 2024 de la société DOLIN prestataire mandaté par le gestionnaire, indiquant qu’il n’a pas réussi à prendre contact avec Monsieur [N].
Au vu des pièces versées au débats, il apparait qu’une tentative de régler à l’amiable le dégât des eaux de juin 2023 a été effectuée mais que Monsieur [N] n’y aurait pas donné suite.
Par ailleurs l’expertise amiable contradictoire des désordres allégués, sollicitée par la juridiction, n’ a pas été convenablement effectuée, la convocation à l’expertise ayant été faite en dernière minute avant l’audience et par un prestataire dont l’expertise n’est nullement démontrée.
Dès lors, à ce stade le motif légitime d’ordonner une expertise n’est pas démontré et en outre une telle mesure d’instruction serait disproportionnée au regard tant des désordres allégués, que de la possibilité de résoudre le litige amiablement par le gestionnaire de M. [O] la société SINAXIA. Au surplus, il n’est nullement justifié de la nécessité de mettre en cause Messieurs [P] et [K] anciens locataires de Monsieur [O].
Par conséquent il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour :
— qu’une expertise amiable contradictoire soit convenablement organisée avec un professionnel tel qu’un architecte
— que les parties fassent le nécessaire pour résoudre leur litige de manière amiable comme l’avait proposé la société SINAXIA mandataire de Monsieur [O] au moins pour la partie dégats des eaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats pour :
— réalisation d’une expertise amiable contradictoire dans les 70 jours de la présente ordonnance
— tentative de résoudre le litige de manière amiable à l’issue de la réception du rapport d’expertise,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 11 juin 2025 à 10h30.
FAIT À [Localité 8], le 11 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN,
LE PRESIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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