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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/08780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [F], Me Olivier TOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
rectifie le jugement du 10 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/07099
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5Q2
NUMERO RG INITIAL : 24/07099
Requête en rectification du :
16 septembre 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Localité 5] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 28 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
Prononcé aux torts exclusifs du locataire la résiliation du bail du 16 mai 2007 conclu entre M. [S] [F] et [Localité 5] HABITAT relativement à un logement à usage d’habitation + cave situés [Adresse 4] (esc. [Adresse 3])
Ordonné l’expulsion de M. [S] [F] des lieux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef, dont M. [N] [J], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Autorisé le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Condamné in solidum M. [S] [F] et M. [N] [J] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé augmenté de 30% ainsi que des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
Rejeté toutes les autres demandes
Condamné solidairement M. [S] [F] et M. [N] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, y compris les frais des constats des 4 janvier 2024 et 24 avril 2024,
Condamné in solidum M. [S] [F] et M. [N] [J] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête en date du 2 septembre enregistrée au greffe le 16 septembre 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, demanderesse, a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle soutient à raison que le nom patronymique de l’un des défendeurs n’est pas [N] [J] comme indiqué dans l’intégralité du jugement mais [N] [W], ainsi qu’il était mentionné dans l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la mention du nom [J] en lieu et place de [W] dans l’intégralité du jugement nonobstant l’assignation et les pièces comportant ce nom constitue bien une simple erreur matérielle.
Les parties ont été avisée de la demande de rectification.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement en date du 10 juin 2025 (RG 24 /07099) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer partout où il figure, dans l’intégralité du jugement susvisé, le nom de [J] par celui de [W],
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2025 (RG 24 /07099) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2025 (RG 24 /07099),
DIT que les autres mentions du jugement restent inchangées,
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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