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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 12 nov. 2024, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emma FARAH DE MATOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MUTUELLES (SAM) LA MONDIALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE exerçant sous le nom commercial AG2R LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 25 juin 2024, Mme [B] [O] [U], désignée en qualité de légataire universel de [G] [H] veuve [T], née le [Date naissance 2] 1932 et décédée à [Localité 10], le [Date décès 3] 2023, a fait assigner la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, pour obtenir la communication d’information sur des contrats d’assurance-vie et la modification des clauses bénéficiaires, outre placement des fonds sous séquestre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2024 et renvoyée au 15 octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [B] [O] [U] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux fins de :
Vu les articles 834 et 845, alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
— Faire droit à toutes les demandes fins et conclusions de Madame [B] [U] épouse [O] ;
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société LA MONDIALE PARTENAIRE -Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la société d’assurance LA MONDIALE (AG2R La Mondiale) et la société LA MONDIALE PARTENAIRE, à communiquer à Madame [B] [U] épouse [O], l’ensemble des contrats existants auprès de leurs établissements et souscrits par le défunt, l’identité des bénéficiaires de l’ensemble des contrats souscrits auprès d’elle par Madame [G] [H] veuve [T] ainsi que les justificatifs de modification des clauses bénéficiaires relatifs aux contrats souscrits par Madame [G] [H] veuve [T] auprès de leurs établissements,
— Ordonner le placement sous séquestre entre les mains la société d’assurance LA MONDIALE (AG2R La Mondiale) et la société LA MONDIALE PARTENAIRE des capitaux décès détenus au titre de l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [G] [H] veuve [T], dans l’attente de l’issue des différentes procédures opposant Madame [B] [U] épouse [O] et Mesdames [K] et [F] [Y].
— Condamner la société d’assurance LA MONDIALE (AG2R La Mondiale) et la société LA MONDIALE PARTENAIRE aux entiers dépens.
La société d’assurance Mutuelle La Mondiale et la SA La Mondiale Partenaire, intervenante volontaire,représentées par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
1. Mettre hors de cause la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE – immatriculée au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le n° 775 625 635 – dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9].
— Recevoir la société anonyme LA MONDIALE PARTENAIRE – immatriculée R.C.S. de PARIS sous le N° B 313 689 713 – dont le siège social est [Adresse 1] – en son intervention volontaire et la déclarer fondée.
2. Sur la demande de communication formée par Madame [B] [O] [U] portant sur : « l’identité des bénéficiaires de l’ensemble des contrats souscrits auprès d’elle par Madame [G] [H] veuve [T] ainsi que les justificatifs de modification des clauses bénéficiaires relatifs aux contrats souscrits par Madame [G] [H] veuve [T] auprès de son établissement » :
— DIRE la demande sans objet.
Subsidiairement,
— JUGER Madame [B] [O] [U] mal fondée en sa demande et l’en débouter.
Dans l’hypothèse où la présente juridiction ordonnerait à LA MONDIALE PARTENAIRE de communiquer à Madame [B] [O] [U] les pièces et informations en sa possession relatives au contrat de capitalisation MULTIANCE-CAP 1818 n°T22200603 souscrit par Madame [G] [T] :
— JUGER que la communication devra porter sur :
— Conditions Générales du contrat de capitalisation MULTIANCE-CAP 1818 (Proposition de contrat de capitalisation valant note d’information)
— Bulletin de souscription de Madame [G] [T] du 3 janvier 2008
— Conditions particulières du 4 mars 2008
— Bulletin de versement complémentaire du 7 mars 2018
— Montants annuels de l’épargne du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2022 (dernier relevé annuel émis avant le décès)
— DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— OCTROYER à LA MONDIALE PARTENAIRE un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance.
3. Sur la demande aux fins de « placement sous séquestre entre les mains de la société d’assurance LA MONDIALE (AG2R La Mondiale) des capitaux décès détenus au titre de l’ensemble des l’ensemble des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [G] [H] veuve [T], dans l’attente de l’issue des différentes procédures opposant Madame [B] [U] épouse [O] et Mesdames [K] et [F] [Y] » :
— DIRE la demande sans objet.
Subsidiairement,
— JUGER Madame [B] [O] [U] mal fondée en sa demande et l’en débouter.
Dans l’hypothèse où la présente juridiction ordonnerait le séquestre entre les mains de LA MONDIALE PARTENAIRE du capital afférent au contrat de capitalisation MULTIANCE-CAP 1818 n°T22200603 souscrit par Madame [G] [T] :
— JUGER que LA MONDIALE PARTENAIRE devra, sur production d’une décision exécutoire et définitive, procéder au paiement entre les mains du notaire en charge de la succession de Madame [G] [T].
— ORDONNER à Madame [B] [O] [U] de communiquer à LA MONDIALE
PARTENAIRE l’assignation introductive d’instance devant la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, à peine de caducité de la mesure de séquestre.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [B] [O] [U] sollicite au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, la communication par l’organisme défendeur d’informations sur les contrats souscrits par [G] [H] veuve [T] qui l’a instituée légataire universel aux termes d’un testament olographe du 07 avril 2003.
Sur la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle La Mondiale au profit de la société d’assurance La Mondiale Partenaire
L’intervention volontaire principale de la société d’assurance La Mondiale Partenaire est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
La société d’assurance mutuelle La Mondiale, qui ne gère pas le contrat d’assuranceMultiance-Cap 1818 sera mise hors de cause.
Sur la demande de communication d’information
La société d’assurance La Mondiale Partenaire s’y oppose indiquant qu’elle est soumise à l’obligation de confidentialité et est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion et qu’elle ne peut communiquer des informations, que sur autorisation judiciaire.
Elle indique en outre que le contrat litigieux Multiance-Cap 1818 est un contrat de capitalisation pour une pure opération d’épargne, sans désignation de bénéficiaire en cas de décès du soucripteur, de sorte que le capital y afférent au contrat de capitalisation revient à ceux qui ont la qualité légale d’héritiers et dépend de la succession, avec soumission aux droits de succession. La demande de communication est donc sans objet, en l’absence de clause bénéficiaire.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(…)
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
En l’espèce, Mme [B] [O] [U] désignée le 07 avril 2023 en qualité de légataire universel de la défunte, (pièce n°1) justifie avoir été révoquée, au profit de [F] [Y] et [K] [Y] chacune à hauteur de moitié des biens meubles suivant testament olographe du 18 mai 2023, ne vient pas à ce jour à la succession de la défunte, sous réserve de la contestation de la validité du testament.
Elle ne dispose donc pas d’un motif légitime à obtenir les informations sollicitées, ce d’autant que la demande est indéterminée, en ce qu’elle vise l’ensemble des contrats existants, non identifiés ; que le contrat litigieux identifié par la défenderesse est un contrat d’épargne et ne contient pas de clause bénéficiaire.
La demande portant sur la désignation des bénéficiaires et sur les modifications successives de la clause bénéficiaire est donc sans objet, mais elle est également mal fondée.
Sur la séquestration des fonds
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Selon l’article 1961 du code civil “La justice peut ordonner le séquestre :
2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
(…)”
En l’occurrence, les éléments communiqués et les circonstances entourant la modification du testament de 2003 et la suspicion de modification des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance souscrits par la défunte, justifient que soit ordonné à titre conservatoire, le séquestre par la société d’assurance La Mondiale Partenaire, des sommes détenues en vertu du contrat Multiance-Cap 1818, seul contrat identifié, selon les modalités fixées à la présente ordonnance et sous réserve toutefois, que soient justifiées “les différentes procédures opposant Mme [B] [O] [U] à Mmes [K] et [F] [Y]”, ou à tout le moins l’une d’entre elles (plainte pénale en cours, constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction, ou assignation introductive d’instance en contestation de la validité du testament de 2023).
Sur les autres demandes
Mme [B] [O] [U], dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure est ordonnée, supportera les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance La Mondiale Partenaire,
Ordonnons la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle La Mondiale,
Disons sans objet et non fondée la demande de communication d’information, relative au contrat de capitalisation,
Ordonnons le placement sous séquestre, entre les mains de la société d’assurance La Mondiale Partenaire, du capital afférent au contrat de capitalisation Multiance-Cap 1818 n° T22200603 souscrit par [G] [T], sous réserve de la communication par la demanderesse à la défenderesse de l’assignation introductive d’instance devant la juridiction compétente, plainte pénale en cours, constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que la société d’assurance La Mondiale Partenaire devra procéder au paiement des sommes séquestrées, entre les mains du notaire chargé de la succession de [G] [T], sur production d’une décision exécutoire et définitive,
Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [O] [U],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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