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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00155 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6OE
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
[Adresse 11] ([12])
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [U] [Z]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2023, M. [K] [J] a formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la [Adresse 11] ([12]) a rejetée le 25 mai 2023.
La [8] ([6]) ayant, par décision du 20 juillet 2023, confirmé cette décision de rejet, M. [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle le 4 août 2023.
Par jugement du 29 mai 2024, ce tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E].
L’expert a rendu son rapport le 4 septembre 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, M. [K] [J] maintient les termes de son recours et expose :
Qu’il ne peut pas se tenir debout à cause de sa cheville, qui a une plaque et deux vis suite à une fracture ; qu’il a de l’arthrose et une polyarthrite, d’où les os ne peuvent pas se consolider ; qu’il a six stents au cœur et que celui-ci fonctionne d’un côté à moins de 45 % ;
Que l’expert dit qu’il peut travailler partiellement, mais qu’il était chauffeur-routier tous permis jusqu’en 2016 ; qu’il a été au chômage jusqu’en 2019, puis a bénéficié de l’AAH ; qu’il a vu trois fois le docteur [D] de la [9] ;
Que la [12] lui a elle-même attribué un taux d’IPP entre 50 et 75 %, alors que le docteur [E] ne trouve que 40 %, mais qu’il n’a pas pris en compte son syndrome anxio-dépressif.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [12], qui a sollicité une dispense de comparution, maintient ses demandes initiales en confirmation de la décision de rejet.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [12] comme la [6] ont estimé que M. [J] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF, mais qu’il ne subissait pas une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Mais l’expert a conclu à un taux d’IPP global de 40 %, détaillé comme suit :
« 30 % en rapport avec une atteinte myocardique et présence d’une fonction d’éjection inférieure à 50 %.
15 % dans le cadre des problèmes articulaires. »
Il sera préalablement relevé que le taux d’IPP est fixé à 40 % par application de la règle de Balthazar, d’où ce total inférieur à une simple addition des taux individuels, qui amènerait au résultat de 45 %.
Et le docteur [E] conclut ainsi :
« Monsieur [J] ne présente pas d’incompatibilité avec la pratique d’une activité ne nécessitant pas d’effort ou de port de charges lourdes sur un poste aménagé dans le cadre d’une temps partiel en fonction de ses compétences.
Depuis son dernier problème cardiaque (2020), l’état de santé de Monsieur [J] semble stable. Les perspectives d’évolution sont variables en fonction de la gestion et de la réduction des facteurs de risque qui permettrait d’améliorer l’état de santé de Monsieur [J]. Il est difficile d’affirmer qu’il n’existera pas une resténose au niveau coronarien ou une artérite ultérieure.
IPP : 40 %
Possibilité d’une activité à temps partiel sur un poste adapté. »
Il ressort de ce rapport et de ces conclusions que le docteur [E] n’a pas pris en compte la composante psychologique des pathologies de M. [J], alors même que le tribunal l’y avait invité en lui offrant la faculté, s’il l’estimait nécessaire, de s’adjoindre le docteur [S] en sa qualité de spécialiste.
Il apparaît donc que cette expertise est incomplète et ne permet pas d’éclairer le tribunal quant à la situation réelle de M. [J].
Un complément d’expertise sera donc ordonné et confié au docteur [S], afin qu’il détermine le taux d’IPP de M. [J] compte tenu de son syndrome anxio-dépressif invoqué par la [12] elle-même, et qu’il donne son avis, au regard de cette dimension psychologique, sur une éventuelle restriction substantielle et durable à l’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale complémentaire et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [M] [S]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
Centre hospitalier de [Localité 16] – Service de psychiatrie 3
[Adresse 13]
[Localité 1]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de M. [K] [J], soit le 3 mars 2023, de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
Consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Procéder à l’examen clinique de M. [K] [J],
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Émettre un avis sur l’état de santé de M. [K] [J] et notamment en déterminant au vu du guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son taux d’incapacité permanente à la date de sa demande, particulièrement au regard de son syndrome anxio-dépressif,
Émettre un avis sur le fait qu’à cette même date, M. [K] [J] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,
Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation, afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution d’une éventuelle prestation (temporaire pour un, deux, cinq ou dix ans, ou définitive),
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ([7]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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