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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01631 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QBK
N° de minute :
S.A. SEQENS
c/
Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7],
Société NATIOCREDIBAIL
DEMANDERESSE
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEFENDERESSES
Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 216
Société NATIOCREDIBAIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1241, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A SEQENS, désigné Monsieur [K] [H] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 16 Avril 2025, la S.A. SEQENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] et la société NATIOCREDIBAIL.
A l’audience du 17 Septembre 2025, la société SEQENS indique qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la société NATIOCREDITBAIL et maintient ses autres demandes.
L’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] formule protestations et réserves.
La société NATIOCREDIBAIL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
L’expert a donné son avis favorable selon note en date du 24 mars 2025.
La S.A. SEQENS justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de la société SEQENS à l’égard de la société NATIOCREDIBAIL ;
DÉCLARONS communes à l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1241, ayant désigné Monsieur [K] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. SEQENS communiquera sans délai à l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SEQENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. SEQENS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’Association L’INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCE [Localité 7] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 08 JANVIER 2026
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-Présidente
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